1ère chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/02591

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02591

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCQK

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 08 Septembre 2022 RG n° 21/00001

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

Madame [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du1er février 2008, Mme [G] [P] a été engagée par M. [F] [S] en qualité d'ouvrière ostréicole la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 étant applicable.

Elle était auparavant embauchée depuis 2004 par M. [J] [S] (le père de M. [F] [S]) et son contrat a été transféré avec reprise d'ancienneté lorsqu'il a repris l'exploitation de l'entreprise.

Par lettre du 21 février 2019, elle a sollicité une demande de rupture conventionnelle souhaitant s'orienter vers autre chose, qui a été refusée par courrier du 7 mars 2019.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 19 juillet 2019.

Par avis du 20 août 2019, elle a été déclarée inapte à son poste d'ouvrier ostréiculteur.

Le même jour, un certificat médical accident du travail maladie professionnelle a été établi par son médecin traitant « pour le syndrome de Raynaud », et un arrêt de travail a été délivré et prolongé jusqu'au 13 décembre 2019.

Par lettre recommandée du 13 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Se plaignant du non-paiement des heures supplémentaires, de harcèlement moral et poursuivant la nullité de son licenciement ou son caractère abusif, Mme [P] a saisi le 6 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 8 septembre 2022 a débouté Mme [P] de ses demandes, a débouté M. [S] de ses demandes et a condamné Mme [P] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 7 octobre 2022, Mme [P] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a dit qu'elle conserverait la charge de ses dépens, de prononcer la nullité du licenciement, de condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes : 10 319,22 € au titre du harcèlement moral, 7 381,91 € en deniers et quittance au titre des heures supplémentaires, 738,19 € congés payés y afférents, 319,22 € au titre du travail dissimulé, 10 000,00 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de l'atteinte à la vie privée et au droit au repos, 3 439,74 € au titre de l'indemnité de préavis, 343,97 € au titre des congés payés y afférents, 20 638.44 € au titre du licenciement nul et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Par conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [S] demande à la cour de dire irrecevable la contestation du licenciement, de confirmer le jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur la prescription

La salariée invoque une situation de harcèlement conduisant à la nullité du licenciement.

Or, l'article L1471-1 du code du travail qui prévoit que l'action en contestation de la rupture se prescrit par douze mois indique également que ce délai n'est pas applicable aux actions exercées en application notamment de l'article L1152-1, lequel concerne le harcèlement moral.

Dès lors, la demande en nullité du licenciement n'est pas soumise au délai de deux ans.

Par ailleurs, l'employeur ne soutient pas que la demande au titre du harcèlement moral serait prescrite.

II- Sur le harcèlement moral

La salariée invoque les faits suivants :

1) l'absen