1ère chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/02672

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02672

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCWC

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 20 Septembre 2022 RG n° 20/00101

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [C] [YZ]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

S.A.S. ADEQUAT 135 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024

GREFFIER : Mme GUIBERT

ARRÊT prononcé publiquement, contradictoirement, le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

M. [YZ] a été embauché à compter du 6 janvier 2014 en qualité de responsable d'agence par la société Adéquat 060 (qui exerce une activité dans le domaine du travail temporaire) pour exercer ses fonctions à l'agence de [Localité 5], en attendant l'ouverture de l'agence de [Localité 7].

Suivant avenant du 1er avril 2014 M. [YZ] a été transféré à la société Adéquat 135.

Suivant avenant du 1er avril 2019, M. [YZ] s'est vu confier à compter de cette date les fonctions de responsable inter-agences pour exercer sa responsabilité sur les agences de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 8].

Après avoir été convoqué le 21 novembre 2019 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se dérouler le 4 décembre et mis à pied à titre conservatoire, M. [YZ] a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2019.

Le 28 septembre 2020, M. [YZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir un rappel de salaire pour RTT, de contester le licenciement et d'obtenir des indemnités et dommages et intérêts afférents.

Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- dit que les demandes sont irrecevables

- dit que le licenciement repose sur une faute grave

- débouté M. [YZ] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la société Adéquat 135 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés

- mis les dépens à la charge du demandeur.

M. [YZ] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit ses demandes irrecevables, dit que le licenciement repose sur une faute grave et l'ayant débouté de ses demandes .

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 mai 2023 pour l'appelant et du 18 juillet 2023 pour l'intimée.

M. [YZ] demande à la cour de :

- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit ses demandes irrecevables, dit que le licenciement repose sur une faute grave et l'ayant débouté de ses demandes

- condamner la société Adéquat 135 à lui payer les sommes de :

- 14 241,15 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 1 424,12 euros à titre de congés payés afférents

- 4 604,91 euros à titre de dommages et intérêts

- 2 215,40 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied

- 221,54 euros à titre de congés payés afférents

- 13 814,73 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1 381,47 euros à titre de congés payés afférents

- 7 103,08 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 32 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte les bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail

- débouter la société Adéquat 135 de ses demandes.

La société Adéquat 135 demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- y ajoutant, condamner M. [YZ] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire juger que toute demande de rappel de salaire antérieure au 28 septembre 2017 est irrecevable et que toute demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail antérieure au 28 septembre 2018 est irrecevable

- à titre plus subsidiaire, limiter les indemnités de rupture aux sommes de 12 820,65 euros à titre d'indemnité de préavis, 128,20 euros à titre de congés payés afférents et 6 321,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- à titre infiniment subsidiaire limiter à 12 820,65 euros les dommages et inté