1ère chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/02686
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02686
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCXF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 30 Septembre 2022 RG n° F 21/00323
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.R.L. MAG SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me BEAUVERGER, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024
GREFFIER : Mme GUIBERT
ARRÊT prononcé publiquement, contradictoirement, le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [I] a été embauché à compter du 1er septembre 2010 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Mag sécurité.
Le 8 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'un rappel de prime de déshabillement, d'un rappel de salaire pour repos compensateur, de voir prononcer la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et d'obtenir paiement d'indemnités afférentes.
Le syndicat CGT prévention sécurité du Calvados est intervenu volontairement aux débats pour solliciter des dommages et intérêts
La société Mag sécurité a formé une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de prévoyance versées à tort.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- jugé que la société Mag sécurité n'a commis aucun manquement grave et que M. [I] ne peut obtenir la résiliation du contrat de travail
- débouté M. [I] de ses demandes de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité pour violation du statut protecteur, paiement d'heures de repos compensateur, remise de bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte et astreinte
- condamné la société Mag sécurité à payer à M. [I] les sommes de :
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1 200 euros pour perte de salaire en sa qualité de maître-chien
- 284,39 euros au titre de la prime de déshabillement
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à M. [I] de rembourser la somme de 5 061,16 euros à la société Mag sécurité et accordé à M. [I] la possibilité de rembourser cette somme en 24 mois
- débouté la société Mag sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Mag sécurité à payer à la CGT prévention sécurité du Calvados les sommes de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause concenrnant la prime d'habillage et déshabillage, 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 100 euros pour coût d'insertion de la publication du jugement dans les journaux La revue pratique de droit social et Le droit ouvrier
- condamné la société Mag sécurité aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Mag sécurité en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, lui ayant accordé 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et l'ayant condamné à remboursement.
La société Mag sécurité a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [I], en celles de ses dispositions la condamnant au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, manquement à l'obligation de sécurité, perte de salaire en qualité de maître-chien et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, accordant un délai à M. [I] et la déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 janvier 2024 pour M. [I] et du 8 janvier 2024 pour la société Mag sécurité.
M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement s'agissant de la condamnation pour manquement à l'obligation de sécurité
- l'infirmer sur le rejet de sa demande de résilaition, sur le débouté des demandes afférentes, sur la condamnation pour harcèlemen