2ème Chambre, 26 mars 2024 — 22/00966

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Texte intégral

N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIP4

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024

Appel d'un jugement (N° R.G 11-21-000326) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 14 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2022

APPELANTS :

Mme [V] [G] née [F]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. [H] [G]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Jean Pollard de la SELARL Cabinet JP, avocat au barreau de Valence

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son mandataire courtier INSURED Service SA inscrite au RCS de Toulouse sous le n°793993890, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 17 mai 2018, M. [B] [R] a donné à bail à M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 480 euros et une provision mensuelle sur charges de 200 euros.

Par acte du 1er juin 2018, une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur auprès de la SA AXA France IARD.

M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] ont délivré congé par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 17 février 2019 par l'agence Vinent, mandataire pour le compte du bailleur M. [R] et ont quitté les lieux le 8 mars 2019.

Un état des lieux a été dressé par procès-verbal établi le 26 juillet 2019 par Maître [C] [K] huissier de justice.

Selon quittance subrogative établie le 18 mai 2021, la SA AXA France IARD à versé une indemnité de 3 433,98 euros au bailleur.

Par lettres recommandées du 25 mai 2021, la SA AXA France IARD mettait en demeure M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] de lui payer la somme de 3 433,98 euros.

Ces démarches amiables sont demeurées vaines.

Par acte d'huissier du 10 août 2021, la SA AXA France IARD a fait citer M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] devant le tribunal de proximité de Montélimar.

Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal de proximité de Montélimar a :

- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,

- Débouté la SA AXA France IARD De sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens,

- Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2022, les époux [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,

- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens.

Par sommation interpellative adressée par exploit d'huissier le 28 avril 2022 à l'agence Vinent, cette dernière a communiqué la copie du congé adressé par les époux [G].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, les époux [G] demandent à la cour de :

- Déclarer Mme et M. [G] recevables en leur demande, et en conséquence,

- Infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité du 14 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,

- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les époux [G] ont régulierement donné congé