2ème Chambre, 26 mars 2024 — 22/00966
Texte intégral
N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIP4
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G 11-21-000326) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 14 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2022
APPELANTS :
Mme [V] [G] née [F]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [H] [G]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean Pollard de la SELARL Cabinet JP, avocat au barreau de Valence
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son mandataire courtier INSURED Service SA inscrite au RCS de Toulouse sous le n°793993890, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 17 mai 2018, M. [B] [R] a donné à bail à M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 480 euros et une provision mensuelle sur charges de 200 euros.
Par acte du 1er juin 2018, une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur auprès de la SA AXA France IARD.
M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] ont délivré congé par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 17 février 2019 par l'agence Vinent, mandataire pour le compte du bailleur M. [R] et ont quitté les lieux le 8 mars 2019.
Un état des lieux a été dressé par procès-verbal établi le 26 juillet 2019 par Maître [C] [K] huissier de justice.
Selon quittance subrogative établie le 18 mai 2021, la SA AXA France IARD à versé une indemnité de 3 433,98 euros au bailleur.
Par lettres recommandées du 25 mai 2021, la SA AXA France IARD mettait en demeure M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] de lui payer la somme de 3 433,98 euros.
Ces démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte d'huissier du 10 août 2021, la SA AXA France IARD a fait citer M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] devant le tribunal de proximité de Montélimar.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal de proximité de Montélimar a :
- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,
- Débouté la SA AXA France IARD De sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens,
- Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2022, les époux [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,
- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens.
Par sommation interpellative adressée par exploit d'huissier le 28 avril 2022 à l'agence Vinent, cette dernière a communiqué la copie du congé adressé par les époux [G].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, les époux [G] demandent à la cour de :
- Déclarer Mme et M. [G] recevables en leur demande, et en conséquence,
- Infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité du 14 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,
- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les époux [G] ont régulierement donné congé