Pôle 6 - Chambre 13, 29 mars 2024 — 22/04889
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04889 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVEK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01063
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [W] d'un jugement rendu le 28/03/2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] a bénéficié d'un implant contraceptif de type NEXPLANON sur son bras gauche par le Centre municipal de Protection maternelle et Infantile (aujourd'hui dénommé Centre Anatole-France).
Cet implant a été retiré par le centre en 2010 à la suite duquel elle a indiqué souffrir de nombreuses douleurs. Après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le 5 mars 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui précisait que « l'état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 2 janvier 2018, Mme [R] a alors sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France le bénéfice d'une pension d'invalidité, laquelle lui a été refusée par décision du 21 février 2018.
Après avoir saisi la commission de recours amiable qui, le 31 juillet 2018, confirmait le refus, Mme [R] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a confirmé la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité.
Le jugement a été notifié aux parties le 1er avril 2022, Mme [R] [W] en a régulièrement interjeté appel le 22 avril 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [R] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu'il a confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité,
- juger qu'à la date de sa demande de pension du 3 janvier 2018, elle n'avait pas perdu la qualité d'assujettie au régime général,
- d'annuler la décision de la CRAMIF du 21 février 2018, par laquelle elle rejette sa demande de pension d'invalidité,
- condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse sollicite la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
Mme [R] soutient qu'elle remplissait les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général ; que, contrairement à ce que soutient la caisse, en se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème 09.12.2003, pourvoi n°02-30861), sa dema