4eme Chambre Section 1, 29 mars 2024 — 22/02958

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Texte intégral

26/04/2024

ARRÊT N°2024/111

N° RG 22/02958 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O57A

CP/CD

Décision déférée du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( F21/00600)

F. COSTA

[H] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Association AGS CGEA [Localité 5]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/4/24

à Me MALLO, Me BLANC

Ccc à France Travail

Le 26/3/24

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.E.L.A.R.L. PHILAE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Association AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [P] a été embauchée le 29 avril 2019 par la Sas Tati Mag en qualité d'adjoint 1 du responsable magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

La Sas Tati Mag ayant été cédée à la SCTP [Localité 7], le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à cette dernière à compter du 17 février 2020.

Par courrier du 13 mai 2020, Mme [P] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; la convention de rupture a été signée le 7 juillet 2020 et homologuée par la DIRECCTE.

Le contrat de travail de Mme [P] a pris fin le 14 août 2020.

Par lettre du 19 août 2020, Mme [P] a demandé le paiement de ses heures de travail effectuées pendant la période de chômage partiel liée au confinement.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 avril 2021 pour demander l'annulation de la rupture conventionnelle ainsi que le versement de diverses sommes.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCTP [Localité 7] et désigné la Selarl Philae liquidateur judiciaire.

Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- donné acte à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de son intervention,

- jugé conforme la rupture conventionnelle signée entre Mme [P] et la SCTP [Localité 7],

- jugé que la SCTP [Localité 7] n'a pas rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires réalisées par Mme [P],

- fixé le salaire moyen de Mme [P] à la somme de 2 558,48 €.

En conséquence,

- fixé au passif de la SCTP [Localité 7] la créance de Mme [P] aux sommes suivantes :

*1 500 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

*150 € brut à titre de congés payés afférents,

* 238,73 € net au titre des sommes indûment prélevées relatives à la complémentaire santé,

*200 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la santé physique et mentale de la salariée.

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement,

- déclaré le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS de [Localité 8], dans la limite de ses obligations légales et qu'il ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- rappelé que les créances salariales, soit la somme de 1 888,73 €, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire,

- rappelé que les créances indemnitaires, soit la somme de 200 €, produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spont