4eme Chambre Section 1, 29 mars 2024 — 22/03143
Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/112
N° RG 22/03143 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6ZS
MD/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F 21/01340)
C.FARRE
Section Commerce chambre 1
[M] [X]
C/
S.A.R.L. AP
INFIRME DU CHEF DE COMP''[Localité 7]
TERRITORIALE
RENVOI DEVANT LA
COUR D'APPEL DE POITIERS
CCC délivrées :
le 29/3/24
à Me MICHAUD, Me REY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
Timent B - Appt 101
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. AP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [X] a été embauchée, sans contrat de travail écrit, le 27 septembre 2019 par la Sarl AP, exploitant une charcuterie, en qualité de vendeuse occasionnelle suivant la convention collective nationale de charcuterie de détail.
Mme [X] exerçait sur un stand de vente à emporter lors des matchs à domicile joués à [Localité 6] par l'équipe de football des Chamois Niortais. En raison de la crise sanitaire, les matchs ont été suspendus à compter du mois de mars 2020 et Mme [X] a cessé de travailler.
Par SMS des 23 et 24 juin 2021, la Sarl AP a sollicité que Mme [X] lui transmette une lettre de démission.
Par courrier du 25 juin 2021, Mme [X] a refusé de démissionner et a proposé à son employeur une rupture conventionnelle, en précisant par ailleurs qu'elle était fondée à solliciter la requalification de son contrat en CDI ainsi qu'à dénoncer une situation de travail dissimulé.
Les parties ont signé un accord de rupture conventionnelle le 16 juillet 2021.
Par courrier du 23 juillet 2021, Mme [X] s'est rétractée.
Par courrier du 30 juillet 2021, elle a renouvelé ses demandes quant à la requalification de son travail et à sa situation de travail dissimulé.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour les matchs du 31 juillet et du 28 août 2021.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 septembre 2021 pour demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, pour en contester la rupture, demander sa résiliation judiciaire ainsi que le versement de diverses sommes.
Après avoir été convoquée par courrier du 24 novembre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 décembre 2021, elle a été licenciée par courrier du 28 décembre 2021 pour faute grave en raison d'absences injustifiées.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 5 juillet 2022, a :
- dit que le conseil de prud'hommes de Toulouse est territorialement compétent,
- débouté Mme [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes à ce titre,
- débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- débouté Mme [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité à ce titre,
- débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- dit que le licenciement de Mme [X] est justifié par une faute grave,
- débouté Mme [X] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure du licenciement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [X].
Par déclaration du 18 août 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions c