4eme Chambre Section 1, 29 mars 2024 — 22/03194
Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/113
N° RG 22/03194 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BF
CP/CD
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00255)
X. [B]
Section Activités Diverses
[H] [R]
C/
S.A.S. EGIS INTERNATIONAL
PRONONCE LA
NULLIT'' DU JUGEMENT
Grosse délivrée
le 26/3/24
à Me EYCHENNE,
Me CHASSANY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. EGIS INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] a été embauché le 28 juillet 1995 par la Sa Scet Auroute en qualité de dessinateur d'étude suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective Syntec.
La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 15 décembre 1996.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait le poste de technicien d'études confirmé.
Le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Egis International le 1er juillet 2011.
Par courrier du 14 janvier 2019, la société Egis International a informé M. [R] de la modification de son lieu de travail.
Par réponse du 29 janvier 2019, M. [R] a refusé la mise en oeuvre de la clause de mobilité en raison d'impératifs personnels et familiaux.
Après avoir été convoqué par courrier du 8 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2019, M. [R] a été licencié par courrier du 24 mars 2019 pour 'refus de mobilité'.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 février 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [R] de toutes ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration du 24 août 2022, M. [H] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [R] demande à la cour de :
- annuler le jugement dont appel,
- à défaut, le réformer en tant qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau des chefs réformés,
- prononcer la nullité du licenciement intervenu par lettre du 24 mars 2019,
- condamner la Sas Egis International à lui verser la somme de 70 000 € au titre de licenciement nul, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Egis International demande à la cour de :
Sur l'annulation du jugement :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour concernant l'annulation du jugement pour défaut de motivation,
- juger, en toute hypothèse, que la cour n'est saisie d'aucune prétention découlant de la demande d'annulation du jugement dans le dispositif des premières conclusions de M. [R],
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait néanmoins à statuer sur le fond :
- juger que l'action en nullité du licenciement fondée sur l'article L.1121-1 du code du travail est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail,
- juger que la clause contractuelle de mobilité ne constitue pas une discrimination indirecte en raison de la situation familiale,
- juger que la décision de la société Egis International de mettre en 'uvre la clause de mobilité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
- débouter en conséquence M. [R] de sa demande en nullité du licenciement,
- limiter, à titre infiniment subsidiaire, le montant des dommages et in