4eme Chambre Section 2, 29 mars 2024 — 22/03339
Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/125
N° RG 22/03339 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O73R
FCC/AR
Décision déférée du 12 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/116 )
section industrie - SANSON
[B] [O]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CRAMBES
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à Me Françoise BERTARD-CORBIERE
Me Michel JOLLY
1CCC France travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS CRAMBES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Etablissements Crambes sise à [Localité 4] (82) exerce une activité de chapellerie.
Mme [B] [O] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 6 juin 1994, par la SAS Etablissements Crambes, en qualité d'employée du bureau, statut employé.
Un acte de cession d'actions de la SAS Etablissements Crambes a été établi le 15 avril 2019 au profit de M. [L] et Mme [I].
En 2019, la SAS Etablissements Crambes a envisagé la suppression de deux postes administratifs.
Par courrier du 23 mai 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 4 juin 2019.
Dans le cadre du projet de licenciement économique de deux salariées, par LRAR du 20 juin 2019, la société a notifié à Mme [O] les motifs du licenciement économique envisagé. Mme [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 21 juin 2019 et le contrat de travail a été rompu au 25 juin 2019.
Le 11 juin 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 12 août 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement de Mme [O] est justifié d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Etablissements Crambes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens chaque partie (sic).
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de :
Avant dire droit :
- enjoindre la SAS Etablissements Crambes de communiquer l'acte de cession,
Sur le fond :
- réformer le jugement,
- dire et juger que :
* il n'existe aucun motif économique pouvant justifier le licenciement,
* la lettre de licenciement n'indique pas l'incidence des raisons économiques invoquées sur l'emploi et le contrat de travail de Mme [O],
* M. [L] et Mme [I], qui ont procédé au licenciement de Mme [O], n'avaient pas le pouvoir de licencier, puisque la nomination à leurs fonctions de direction au sein de la SAS Etablissements Crambes n'a été effective que le 27 août 2019, soit quatre mois après le licenciement,
* la décision de licencier Mme [O] était prise le 23 mai 2019, soit bien avant le début de la procédure de licenciement,
* le licenciement de Mme [O] est intervenu oralement le 23 mai 2019, lors de l'entretien informel en présence de sa collègue, Mme [H],
* l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la SAS Etablissements Crambes,
* le licenciement de Mme [O], est, de facto, dénué de cause réelle et sérieuse,
* les critères déterminant l'ordre des licenciements n'ont pas été appliqués correctement,
* le périmètre d'application de ces