4eme Chambre Section 2, 29 mars 2024 — 22/03436

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Texte intégral

29/03/2024

ARRÊT N°2024/121

N° RG 22/03436 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAM4

FCC/AR

Décision déférée du 01 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F21/00030)

Section encadrement - E. CALTON

[E] [I]

C/

S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 29 03 2024

à

Me Jérôme MESSANT

Me Amandine MARIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [E] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, et venant aux droits de la société B & D BUSINESS ET DECISION FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [I] qui habitait alors à [Localité 6] (92) a été embauchée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de consultante confirmée, statut cadre, par le GIE Business & Decision Corporate Services, dont l'activité a été ultérieurement transférée à la SA Business & Decision France (B & D). Ce contrat stipulait que Mme [I] était rattachée lors de l'embauche à l'agence de [Localité 7] ; il contenait une clause de mobilité sur les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, où Mme [I] pouvait être amenée à intervenir.

La convention collective nationale des bureaux techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) du 15 décembre 1987 est applicable à la relation contractuelle.

Ayant déménagé en région toulousaine en juin 2017 pour suivre son concubin, Mme [I] a ensuite effectué du télétravail, poursuivant sa mission de développement du logiciel Hubscan.

A partir de 2018, un contentieux s'est élevé entre la salariée et son employeur qui lui demandait de venir travailler dans les locaux de l'agence de [Localité 5].

La société a proposé à la salariée deux avenants que celle-ci n'a pas signés :

- par mail du 3 mai 2018, un avenant stipulant que Mme [I] était rattachée à l'agence de [Localité 7], qu'elle exercerait son activité dans les locaux de [Localité 5], et qu'elle serait tenue de se rendre dans les locaux de l'agence de [Localité 7] pour participer aux réunions, la répartition de ses jours de présence entre les deux agences étant déterminée selon les besoins de la mission et/ou entre les parties ; cet avenant ne contenait pas de disposition relative à un télétravail ;

- par mail du 5 septembre 2018, un avenant stipulant un rattachement à l'agence de [Localité 7] et un télétravail à domicile 3 jours par semaine les lundi, jeudi et vendredi, le travail des autres jours étant effectué à l'agence de [Localité 5].

Par l'effet de son congé maternité et de congés payés, Mme [I] a été absente du 12 août 2019 au 6 janvier 2020. Le 24 janvier 2020, s'est tenu l'entretien professionnel lors duquel Mme [I] a affirmé sa volonté d'être en télétravail à 100 %.

Mme [I] a été en arrêt maladie, congés payés, RTT ou repos du 16 mars au 19 mai 2020.

Par mail du 8 juillet 2020, la société B & D a adressé à Mme [I] une mise en demeure de reprendre l'activité sur le site de l'agence de [Localité 5] sous 8 jours, en disant qu'elle adresserait prochainement un avenant de télétravail visant l'accord télétravail en vigueur au sein de l'UES Business & Decision du 17 décembre 2019 ; Mme [I] n'a pas déféré à cette mise en demeure.

Elle a été en congés payés du 13 au 19 juillet et du 3 au 14 août 2020.

Par LRAR du 7 octobre 2020, la société a mis en demeure la salariée de se présenter le 12 octobre 2020 à 9h30 à l'agence de [Localité 5]. La salariée s'est présentée le 12 octobre 2010, est partie en fin de matinée et n'est pas revenue ensuite.

Par LRAR du 13 octobre 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 octobre 2020 puis reporté au 2 novembre