4eme Chambre Section 2, 29 mars 2024 — 22/03898

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Texte intégral

/29/03/2024

ARRÊT N°2024/113

N° RG 22/03898 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCP5

FCC/AR

Décision déférée du 20 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 21/01561)

section commerce 2 - S. LOBRY

[H] [E]

C/

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING

Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V.

confirmation totale

Grosse délivrée

le 29 03 2024

à Me Fiodor RILOV /LRAR

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS TNT EXPRESS INTERNATIONAL, domicilés audit siège sis [Adresse 4] [Localité 6]

S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement TNT France Holding prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] [Localité 6]

Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. venant aux droits de la société TNT Express B.V., anciennement TNT EXPRESS N.V

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7], [Localité 2] Pays-Bas

Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 27 septembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 5 juillet 2010 par la SAS TNT Express International, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU Fedex Express FR, sise à [Localité 6], en qualité de coordinateur technique.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

La SAS TNT Express International faisait partie du groupe TNT, de même que la SAS TNT France holding, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU Fedex Express FR holding, sise à [Localité 6].

Ces deux sociétés sont des filiales de la société TNT Express NV, société mère, aux droits laquelle vient aujourd'hui la société Fedex Express International BV, sise à [Localité 5] (Pays-Bas).

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'un projet de licenciement économique collectif, la SAS TNT Express International a licencié M. [E] pour motif économique selon LRAR du 10 avril 2015.

Le 31 mars 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la SAS TNT Express International, la SAS TNT France holding et la société TNT Express NV devenue ensuite TNT Express BV.

Après radiation du 7 novembre 2019 et réinscription du 29 octobre 2021, M. [E] a, en dernier lieu, sollicité la condamnation in solidum des sociétés TNT Express International, TNT France holding et TNT Express BV en raison d'une situation de co-emploi à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a également demandé la condamnation de la seule société TNT Express International au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour absence de motif économique et de la même somme pour violation de l'obligation de reclassement.

Par jugement de départition du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les sociétés Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express International), Fedex Express FR holding (anciennement TNT France holding) et Fedex Express International BV (venant aux droits de la société TNT Express BV, anciennement TNT Express NV) de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux éventuels dépens.

Le 7 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la SAS Fedex Exp