4eme Chambre Section 2, 29 mars 2024 — 22/03908
Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/112
N° RG 22/03908 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCRK
FCC/AR
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/00720)
Section activités diverses - LOBRY S.
[G] [J]
C/
S.A.S. PHONE REGIE
confirmation totale
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à
Me Olivier KASSI
Me C. TAILLANDIER-LASNIER
/LRAR
1CCC /AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier KASSI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/019238 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. PHONE REGIE
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [J] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 par la SAS Phone Régie en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste ; elle exerçait ses fonctions sur le site de la société Collecte localisation satellites (CLS) à [Localité 2] ; son ancienneté a été reprise au 23 août 2012.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services.
Par mail du 2 mai 2019, Mme [J] s'est plainte auprès de Mme [R] sa N+1 et responsable de comptes du comportement agressif de sa collègue Mme [D] [F].
Par LRAR du 26 septembre 2019, la SAS Phone Régie a adressé à Mme [J] un avertissement pour :
- le 4 septembre 2019, avoir traité de façon erronée la transmission d'un pli UPS ;
- le 9 septembre 2019, ne pas avoir relevé le courrier.
Par lettre remise en main propre du 10 octobre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2019, puis licenciée pour faute grave selon LRAR du 25 octobre 2019.
Le 10 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement de départition du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Phone Régie de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux éventuels dépens.
Le 8 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [J] en son appel,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens,
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que Mme [J] a été victime de harcèlement moral de la part de sa collègue de travail, Mme [F], et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour l'en préserver,
- juger que la SAS Phone Régie a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- condamner la SAS Phone Régie au paiement des sommes suivantes :
* 686,40 € bruts à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, outre 68,64 € bruts de congés payés afférents,
* 3.047,51 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,75 € bruts de congés payés afférents,
* 2.895,11 € à titre d'indemnité de licenciement,
*