CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 23/00034

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GIHL

N° MINUTE 24/00140

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE

[8] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Monsieur [Y] [P] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Nelson TECHER, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 02 AVRIL 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la [8] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 7] (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [F] [I] [S], des suites de l’accident du travail du 4 août 2012, consolidé à la date du 4 février 2020, au titre des séquelles conservées de traumatisme de l’épaule droite chez une droitière. Par ordonnance rendue le 24 février 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au Docteur [R] [O]. Le médecin-consultant a déposé son rapport le 10 août 2023 et a conclu qu’il n’était pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP. A l'audience du 27 février 2024, la [8] et la caisse ont repris leurs écritures respectivement visées le 24 octobre 2023 et à ladite audience. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente : L’employeur sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente ou du moins la fixation de ce taux à 0% en faisant valoir en substance que son médecin conseil n’a reçu que le seul rapport d’évaluation des séquelles, le privant ainsi de la faculté d’apprécier les séquelles de l’accident en litige ; que l’incomplétude du dossier a également été relevée par le médecin consultant ; que la demande de communication de l’entier dossier médical avait pourtant été formulée devant la commission médicale de recours amiable, mais en vain, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours préalable de manière effective dans le cadre d’un débat contradictoire équilibré ; que cette situation perdure devant le tribunal en l’absence de communication de l’entier dossier médical ; et que, de par la carence de la caisse, le médecin consultant n’a pas pu exécuter de manière complète la mission qui lui avait été confiée. Cette argumentation est soutenue au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 132 du code de procédure civile, et R. 142-10-1, R. 441-14, L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. La caisse s’y oppose en faisant valoir en substance que le rapport d’incapacité a bien été adressé au médecin consultant, de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement au principe du contradictoire. Elle sollicite le maintien de l’évaluation du taux d’incapacité à 20%, et demande, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise complémentaire. Sur ce, Il ne peut être fait droit à la demande d’inopposabilité dès lors que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.652, 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En effet,