JAF CAB 3, 26 mars 2024 — 23/01289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI25 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [T] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (MAYOTTE) [Adresse 2] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005796 du 21 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Guillaume MOTOS, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (COMORES) [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2674 du 27 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Maître Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 et 26 janvier 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Guillaume MOTOS, Maître Mickaël NATIVEL Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI25
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [T] épouse [U] et Monsieur [O] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (MAYOTTE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : - [V] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION), - [F] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (LA REUNION), - [N] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 12 avril 2023, Madame [G] [T] épouse [U] a fait assigner Monsieur [O] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoire, a notamment : - attribué à Madame [G] [T] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ; - rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [G] [T] épouse [U] au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [O] [U] exercera librement un droit de visite sans hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 9 heures à 17 heures ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - fixé à la somme totale de trois cent (300) euros soit cent (100) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [O] [U] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 24 octobre 2023, Madame [G] [T] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital et la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite du père et la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif commun.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2023, Monsieur [O] [U] se joint aux demandes présentées par Madame