JAF CAB 3, 26 mars 2024 — 22/01920
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01920 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCRX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/01920 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCRX NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [Z] [M] [H] épouse [N] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUE) [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Laurent PAYEN, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (CHARENTE) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9]
représenté par Maître Eric HAN KWAN, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 décembre et 22 janvier 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Eric HAN KWAN, Me Laurent PAYEN Copie conforme parties lrar: Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01920 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCRX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] [H] épouse [N] et Monsieur [D] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (LANDES), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants majeurs sont issus de leur union : - [X] [N], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (LANDES), - [O] [N], né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 14] (LANDES), - [L] [N], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15] (HERAULT), - [Y] [N], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (LA REUNION).
Le 13 septembre 2019, Madame [Z] [M] [H] épouse [N] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 18 novembre 2019 à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 30 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [Z] [M] [H] épouse [N] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er mars 2019 ; - attribué à Madame [Z] [M] [H] épouse [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à charge pour elle de supporter l’ensemble des dépenses y afférent ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [D] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ; - fixé à mille (1000) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [D] [N].
Le procès-verbal d’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation a été joint à l’ordonnance de non-conciliation.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 29 juin 2022, Madame [Z] [M] [H] épouse [N] et Monsieur [D] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [Z] [M] [H] épouse [N] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : - l’homologation de l’acte liquidatif du régime matrimonial des époux signé devant notaire le 29 août 2023, - la condamnation de l’époux au paiement, en capital, de la somme de 60.000 euros au titre de la prestation compensatoire, - la confirmation des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [N], sa résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement du père et la contribution à l’éducation et l’entretien, - la mise à la charge de l’époux de la somme de 1.500 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [Y], lorsqu’il vivra hors du domicile maternel, le surplus étant à répartir entre les parents en