PPP Contentieux général, 19 mars 2024 — 23/02491

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 19 mars 2024

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 23/02491 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCII

[U] [R]

C/

[X] [T], [A] [S]

- Expéditions délivrées à Me Jean-jacques DAHAN

- FE délivrée à Me Baptiste MAIXANT

Le /03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [R] né le 01 Août 1956 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Madame [X] [T] née le 29 Décembre 1989 à [Localité 8] [Adresse 3] devenu le [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [A] [S] né le 24 Juillet 1989 à [Localité 9] [Adresse 3] devenu le [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2023 à comparaître à l’audience du 19 septembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [U] [R] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [X] [T] et de Monsieur [A] [S] de constater la validité du congé au 30 avril 2023 pour motif légitime et sérieux au bail conclu le 14 avril 2017 avec prise d’effet au 1er mai 2017 concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5], de constater qu’ils sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 30 avril 2023, de les condamner à quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur.

Il est sollicité également à compter du 30 avril 2023 leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat ayant pris fin jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de poursuite et les frais de procès verbal de constat en date du 18 juin 2022.

Les défendeurs demandent au tribunal de constater qu’il n’est pas saisi d’une demande de validation de congé et que les demandes subséquentes ne sont pas fondées et à titre reconventionnel sollicitent la condamnation du demandeur à leur verser respectivement à chacun des deux la somme de 3200 €à titre de dommages-intérêts pour procédure audacieuse et abusive outre la somme de 2650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils estiment que l’action engagée par le demandeur n’est pas fondée et qu’il ne peut être constaté qu’ils sont déchus de tout titre d’occupation et dans l’obligation de quitter les lieux.

À l’audience du 23 janvier 2004 , les parties représentées par leur conseil ont repris l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est produit aux débats par Monsieur [U] [R] venant aux droits par succession directe de Madame [N] [Z] veuve de Monsieur [Y] [R] décédée le 6 novembre 2018 suivant attestation notariée du 27 février 2020, un congé par acte de commissaire de justice pour motif légitime et sérieux délivré aux défendeurs le 13 octobre 2022 pour de multiples infractions aux règles essentielles du contrat de bail à savoir : des retards répétés dans le paiement des loyers, l’existence d’une dette locative, un défaut de fourniture de l’assurance locative en cours de validité malgré plusieurs demandes, le stockage de matériels sur place sans l’accord du propriétaire en l’espèce plusieurs véhicule terrestres à moteur et la construction d’un bâtiment sur un terrain appartenant au propriétaire sans son accord.

Force est de constater que ce congé a pris effet au 30 avril 2023 et qu’il est justifié par des violations répétées des obligations du bail d’habitation même si l’attestation d’assurance au risque locatif a été régularisée en cours de procédure est alors qu’il résulte également des pièces produites l’existence d’un léger retard dans le paiement régulier des loyers mais surtout une activité artisanale ou commerciale comme le montre le K bis dans les lieux loués avec un stockage de matériels divers et de nombreux véhicules terrestres à moteur en contradiction avec la destination des lieux dans le cadre d’un bail à usage d’habitation et en dehors du respect des règlements en matière urbanistique comme l’a dénoncé le maire de la commune.

Il s’ensuit qu’il convient de valider le congé pour motif sérieux et légitime à la date du 30 avril 2023 et de dire que Madame [X] [T] et Monsieur [A] [S] sont déchus de tout titre d’occupation depuis cette date dans l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5] devenu le [Adresse 6] [Localité 5].

Il convient par ailleurs de condamner les défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef à quitter l’immeuble qu’ils occupent et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement après un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411–1 et L411–2 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de quoi ils pourront en être expulsés avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.

Il convient également de dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personne expulsées dans un lieu désigné par elles et à défaut seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié avec sommation faite aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution.

Il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer et des charges révisables selon les conditions contractuelles et ce à compter du 30 avril 2023 jusqu’à libération effective des lieux.

La demande de dommages-intérêts à titre reconventionnel formée par les défendeurs sera rejetée comme étant mal fondée en l’absence de preuves d’un abus de procédure ou de droit.

L’équité commande de condamner les défendeurs qui seront déboutés de leur demande sur le même chef à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de poursuite et frais de procès verbal de constat en date du 18 juin 2022.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de monsieur [U] [R] régulière, recevable et fondée.

Valide le congé pour motif légitime et sérieux concernant l’immeuble à usage d’habitation située au au [Adresse 3] [Localité 5] devenu le [Adresse 6] [Localité 5].

Dit que les défendeurs sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 30 avril 2023 date d’expiration du bail.

Condamne Madame [X] [T] et Monsieur [A] [S] à quitter les lieux ainsi que tous occupants de leur chef et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement après un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux.

Dit que faute par eux de se faire, ils pourront en être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et à défaut seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié avec sommation faite aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution.

Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date du 30 avril 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Les condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.

Les condamne à payer à Monsieur [U] [R] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût des frais de poursuite et des frais de procès verbal de constat en date du 18 juin 2022.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits

Le greffierLe juge des contentieux de la protection