PPP Contentieux général, 15 mars 2024 — 23/03521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 15 mars 2024

88H

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03521 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL6T

FRANCE TRAVAIL

C/

[E] [G]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Alexis GARAT

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement nommé FRANCE TRAVAIL [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Défendeur(s) à l'opposition

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [G] [Adresse 4]. 11 [Localité 3]

Absent

Demandeur(s) à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Article R. 5426-22 du code du travail

EXPOSÉ DU LITIGE :

L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 4 octobre 2023, à l’encontre de Mr [E] [G] une contrainte de 1974.90€ au titre de deux perceptions indues d’allocations chômage d’un montant respectif de 996.60€ (pour le mois d’avril 2023) et de 978.30€( du 14 au 30 novembre 2022).

Cette décision lui a été notifiée le 19 octobre 2023.

Mr [E] [G] a ,le 17 octobre 2023, formé opposition contre cette décision en indiquant qu’il n’avait toujours pas retrouvé du travail et qu’il remboursait le trop perçu qui lui était réclamé.

Par exploit délivré le 26 décembre 2023 ,Mr [E] [G] a été assigné devant le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1990.17€ à titre principal et de 54.78€ au titre du coût de l’acte.

A l’audience du 15 janvier 2024 FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en faisant valoir que Mr [E] [G] avait omis de déclarer deux activités professionnelles exercées par lui sur les périodes visées par la contrainte délivrée à son encontre.

Mr [E] [G] cité à étude ne s’est ni présenté ni fait représenter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.

Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte notifiée à Mr [E] [G] mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier .

L’opposition formée contre la contrainte délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.

Sur le fond

Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [E] [G] a perçu sur les périodes visées par la contrainte en cause des salaires à la suite des contrats de travail dont il a bénéficié tant en novembre 2022 qu’en avril 2023.

Il ne pouvait,donc,pas sur ces périodes percevoir les allocations chômage qui lui ont été versées.

Le défendeur est,donc,bien redevable de la somme totale de 1990.77€ somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,par défaut ,en dernier ressort,et par mise à disposition

Vu la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 4 octobre 2023

Reçoit Mr [E] [G] en son opposition mais la dit mal fondée Condamne Mr [E] [G] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1990.77€

Condamne Mr [E] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE