PPP Contentieux général, 15 mars 2024 — 23/03603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 15 mars 2024

88H

PPP Contentieux général

N° RG 23/03603 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM22

FRANCE TRAVAIL

C/

[F], [C] [Y]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Alexis GARAT

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Me Alexis GARRAT avocat au Barreau de Bordeaux

défendeur(s) à l'opposition

DEFENDERESSE :

Madame [F], [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

Absente

Demandeur(s) à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Article R. 5426-22 du code du travail

EXPOSÉ DU LITIGE :

L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis, le 5 octobre 2023, à l’encontre de Mme [F] [Y] une contrainte d’un montant de 777.29€ au titre de la perception indue d’allocations chômage .

Cette décision lui a été notifiée le 11 octobre 2023.

Mme [F] [Y] a , par courrier reçu le 24 octobre 2023, formé opposition contre cette décision en indiquant qu’elle avait suivi les préconisations de sa conseillère quant à sa déclaration ,sa période d’essai n’étant pas finie.

Elle a ,également,précisé rencontrer des problèmes financiers et avoir la charge de deux enfants.

A l’audience du 15 janvier 2024, FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en précisant que Mme [F] [Y] avait travaillé ,en avril 2023, 70 heures en percevant un salaire de 1095.30€ ce qui ne lui aurait du lui ouvrir droit qu’à un complément d’allocation de 9 jours seulement.

Cet organisme en a déduit que la défenderesse devait restituer un trop perçu de 21 jours.

Mme [F] [Y] ne s’est ni présentée ni faite représenter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.

Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’opposition formée contre la contrainte délivrée le 5 octobre 2023 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.

Sur le fond

Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [F] [Y] a perçu sur le mois d’avril 2023 la somme de 1095.30€ d’allocations chômage alors qu’elle a travaillé 70 heures pour un salaire de 1150€ . Elle ne pouvait,donc,pas sur cette période percevoir la totalité des allocations chômage qui lui ont été versées. La défenderesse est,donc,bien redevable de la somme totale de 777.29€,en ce compris les frais, somme au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition

Vu la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 5 octobre 2023

Reçoit Mme [F] [Y] en son opposition mais la dit mal fondée Condamne Mme [F] [Y] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 777.29€.

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE