JEX DROIT COMMUN, 2 avril 2024 — 24/00810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 Avril 2024

DOSSIER N° RG 24/00810 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXWI Minute n° 24/ 109

DEMANDEUR

Madame [I] [W] née le 03 Octobre 1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [K] [G] né le 11 Avril 1950 à [Localité 3] Madame [O] [G] née le 25 Août 1950 à [Localité 6] demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 02 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 mars 2016, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [G] ont donné à bail à Madame [I] [W] un appartement sis à [Localité 4] (33). Les bailleurs ont donné congé à Madame [W] par acte du16 juin 2021 à effet au 29 mars 2022 afin que leur fils puisse occuper l’appartement.

Par un jugement du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a validé le congé et ordonné l’expulsion de Madame [W]. Ce jugement lui a été signifié le 21 décembre 2023.Un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été signifié le 8 janvier 2024 à effet au 8 mars 2024.

Par voie de requête reçue le 23 janvier 2024, Madame [W] a attrait les époux [G] à l'audience du 27 février 2024 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal afin de bénéficier d‘un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [W] sollicite le débouté des époux [G] de leurs demandes, un délai de trois ans pour quitter les lieux et la condamnation des défendeurs aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles L412-2 à L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [W] soutient qu’elle a perdu son emploi et ne trouve pas de logement pour quitter les lieux. Elle précise avoir retrouvé un emploi saisonnier et souligne qu’elle continue à acquitter les indemnités d’occupation dues.

A l’audience du 27 février 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [G] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que Madame [W] a bénéficié de plus de trois années depuis la délivrance du congé pour trouver un autre logement et qu’elle ne justifie pas de recherches sérieuses pour se reloger.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté

manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Enfin, si le juge judiciaire doit se livrer à un examen de proportionnalité des droits en présence, il n'en demeure pas moins que la Cour de Cassation estime que le droit de prop