REFERES 2ème Section, 2 avril 2024 — 23/01826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YETX

3 copies

GROSSE délivrée le02/04/2024 àMaître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS

COPIE délivrée le02/04/2024 à

Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [F] [E] née le 12 Octobre 1989 à [Localité 11] (VIETNAM) [Adresse 5] [Adresse 5]

Monsieur [K] [D] né le 05 Octobre 1977 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5]

Tous deux représentés par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [G] né le 24 Décembre 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2]

Madame [P] [O] née le 02 Mai 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 août 2023, Monsieur [K] [D] et Madame [F] [E] ont fait assigner Monsieur [M] [G] et Madame [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de : - les voir condamnés à enlever, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, les constructions et ouvrages édifiés sur leur fonds, notamment les dispositifs d’appui de leur balcon empiétant à l’intérieur de leur habitation, - les voir condamnés à réaliser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux de remise en état et de mise en conformité de leur balcon, compatibles avec le projet immobilier des requérants, - les voir condamnés à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [D] et Madame [E] ont maintenu leurs demandes initiales, et demandé en outre au Juge des référés de: - Condamner Monsieur [G] et Madame [O] à procéder aux travaux nécessaires pour empêcher l’évacuation des eaux pluviales sur leur propriété, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner Monsieur [G] et Madame [O] à leur verser une indemnité de 66.404 euros au titre de l’article 1240 du Code civil, - Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis un immeuble situé [Adresse 1] et subir un trouble manifestement illicite les empêchant de jouir de leur bien. Ils font valoir que ce trouble manifestement illicite résulte d’un abus de droit exercé par les défendeurs eu égard à l’existence d’une coursive au-dessus de leur fonds dont le dispositif d’appui est situé sur leur propriété. Ils soutiennent qu’il résulte de l’acte de vente que la parcelle des consorts [G]/[O] est bénéficiaire au profit de leur fonds d’une simple servitude de surplomb constituée par une coursive, laquelle ne comprend pas les ouvrages de soutènement. Ils précisent que ces ouvrages de soutènement sont divisibles de cette coursive et qu’ils empiètent donc sur leur fonds. Ils ajoutent que le rejet des eaux pluviales sur leur parcelle n’est pas non plus autorisé par l’acte de vente et qu’au demeurant, une servitude d’écoulement des eaux usées ne peut faire l’objet d’une acquisition par prescription en raison de son caractère discontinu.

Ils s’opposent également à l’argument tiré de l’existence d’une servitude par destination du père de famille et par prescription trentenaire en vue de justifier la présence de la coursive et de ses appuis sur le fonds des requérants. Ils font d’autre part valoir que le trouble manifestement illicite résulte d’un défaut d’entretien de la coursive qui la rend dangereuse en ce que le balcon n’est pas étanche et que son usage engendre des infiltrations dans le bâti situé en dessous de ce dernier et leur appartenant. Ils font remarquer que le fait que leur bien soit resté inhabité avant la vente ne peut justifier la présence d’humidité en provenance du balcon les surplombant et que seul le défaut d’entretien de ce dernier est à l’origine des dégâts sur leur parcelle. Ils exposent subir, en premier lieu, un préjudice de jouissance puisqu’ils ne peuvent en l’état procéder à l’exécution