JEX DROIT COMMUN, 2 avril 2024 — 23/08727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2024
DOSSIER N° RG 23/08727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLGI Minute n° 24/ 104
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1946 demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [L], [C] [F] née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 11] demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 9], sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET RABAU DARCHAND dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 février 2022, Monsieur [W] [M], Madame [J] [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS RABAU DARCHAND (ci-après le syndicat) par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 27 février 2024 et dans leurs dernières conclusions, les consorts [M]-[F] sollicitent la liquidation de l’astreinte et la condamnation du syndicat à leur payer à ce titre la somme de 4.500 euros, la somme de 616 euros outre les dépens et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent également que soit fixée une astreinte définitive à raison de 150 euros par jour de retard pour une durée de trois mois.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le syndicat n’a pas procédé à un réel élagage de l’arbre sis dans la copropriété et qu’ils subissent encore les troubles liés à cet état de fait. Ils contestent toute cause extérieure ayant empêché l’exécution de l’obligation, soulignant que l’appréciation de la normalité du trouble de voisinage causé par cet arbre excède les pouvoirs du juge de l’exécution. Ils soutiennent que la facture d’élagage en date du 13 janvier 2024 versée aux débats ne démontre pas que l’intervention ait été suffisante, la persistance de lierre étant visible sur les photos versées aux débats.
A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, le syndicat conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir qu’il a bien exécuté l’obligation mise à sa charge mais qu’un élagage plus important ne pouvait être réalisé en période estivale, celui-ci devant intervenir en hiver. Il souligne que cet arbre très ancien est rare et génère naturellement des déchets, ce qui n’excède pas les troubles anormaux du voisinage.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, m