CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 19/00890

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

02 Avril 2024

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 22 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat

N° RG 19/00890 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVEJ

S.A.S. MEDIAPOST C/ CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]

DEMANDERESSE

S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître VIBOUREL Anne-Caroline, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 5] [Localité 3], dont l’adresse est sis [Adresse 2] Dispensée de comparution en vertu des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [6] CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] Me [B] [P], vestiaire : Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 25 février 2019, la société [6] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu à son salarié M. [I] [N] le 04 juillet 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident.

La société [6] expose que M. [N], employé à la distribution d'imprimés publicitaires, a déclaré avoir été victime d'un accident le 04 juillet 2018, dans les circonstances suivantes : s'être fait mal au dos en montant sur une bordure avec son chariot de distribution.

Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] et fait valoir à ce titre :

- que la matérialité de cet accident n'est pas établie par la caisse, compte tenu de l'absence de preuve d'un fait traumatique autrement que par les dires de M. [N] ;

- que dès l'établissement de la déclaration d'accident du travail, des réserves ont été émises sur la réalité des faits déclarés ;

- que des contradictions se font jour, dans la mesure où le salarié a affirmé avoir informé son employeur de l'accident le 05 juillet dès 08 heures alors même que d'après l'employeur l'information n'a été reçue qu'à 14h30 par le biais d'un SMS ; qu'il a affirmé ne pas avoir informé son employeur le jour même par méconnaissance de la procédure alors qu'il travaille pour la société [6] depuis 2016 et qu'il a été informé des consignes en cas d'accident ; qu'il a consulté tardivement un médecin alors même qu'il affirme avoir présenté une douleur "intense", a fait un malaise et était dans l'impossibilité de se relever ; l'heure d'information de l'employeur ne coïncide pas entre les dires de M. [N] et les déclarations de l'employeur.

Elle sollicite à toute le moins une expertise médicale judiciaire, se fondant sur un litige d'ordre médical mis en lumière par son médecin conseil le docteur [D] [C] qui conclut à l'existence d'un état antérieur dégénératif de nature arthrosique. Elle ajoute que seuls les arrêts de travail pris en charge jusqu'au 31 août 2018 peuvent être rattachés de manière directe et certaine à l'accident du travail de M. [N].

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] expose que :

- M. [N] a été victime d'un accident du travail le 04 juillet 2018 à 14h30 alors qu'il distribuait des imprimés publicitaires dans des boîtes aux lettres à [Localité 5] ; une enquête a été diligentée et un questionnaire a été envoyé à chacune des parties ; l'avis du médecin conseil a été sollicité ; il a estimé que les lésions initiales ainsi que la nouvelle lésion du 13 août 2018 étaient imputables à l'accident du 04 juillet 2018 ;

- il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail ; l'employeur a été averti le lendemain des faits ; le certificat médical initial du 05 juillet 2018 soit le lendemain des faits, fait état d'une sciatalgie droite survenue après un effort de soulèvement, en parfaite cohérence avec les circonstances de l'accident déclarées ; l'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas ;

- l'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri au 07 octobre 2019 ; les ce