CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 18/02475
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat
Madame [B] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02475 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TELH
DEMANDERESSE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE) Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [Z] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [G] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 12 novembre 2018 aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2018 confirmant le bien-fondé d'un indu d'un montant de 26 291,61 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 29 novembre 2015, 5 janvier 2016, 12 janvier 2016, 25 février 2016 au 2 juillet 2016, 4 juillet 2016 au 20 juillet 2017 et 3 octobre 2017 au 15 novembre 2017.
Mme [G] qui est salariée de la société [3] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM du Rhône pour lequel elle a été indemnisée du 11 juin 2015 au 1er décembre 2017, date de consolidation de ses lésions.
Ayant déclaré de nouvelles lésions le 24 janvier 2017, l'employeur a émis des réserves au motif que Mme [G] exerçait une activité d'auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2016.
La caisse a procédé à une enquête dont il est résulté que Mme [G] a ouvert un statut d'auto entrepreneur le 1er janvier 2016 et créée une société qu'elle a développé économiquement par la suite et qu'elle a effectué plusieurs séjours à l'étranger sans autorisation en août et octobre 2015.
Par courrier du 6 mars 2018 la caisse a notifié Mme [G] une dette d'un montant total de 26 291,61 euros pour l'exercice d'une activité non autorisée pendant un arrêt de travail.
Mme [G] a contesté le montant de l'indu au motif que la société n'a commencé à fonctionner que le 29 mars 2016 et que son chiffre d'affaires était faible.
Dans son courrier de saisine, elle conteste également la pénalité de 5 000 euros qui lui a été infligée par courrier du 12 septembre 2018.
Elle expose qu'elle a initié cette activité car elle se trouvait en grande difficulté morale et psychologique chez son employeur et qu'elle ignorait qu'elle était dans l'illégalité puisqu'elle a même enregistré son activité au sein de la chambre de commerce et de l'industrie.
Elle précise que son chiffre d'affaires a été très faible et en tout cas beaucoup moins important que les sommes réclamées.
Elle sollicite l'indulgence du tribunal quant aux sommes réclamées au titre de l'indu et de la pénalité financière.
Elle demande également des délais de paiement.
La CPAM conclut à la confirmation de l'indu à hauteur de 26 291, 61 euros et de la pénalité de 5 000 euros et sollicite la condamnation de Mme [G] à payer ces sommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] [G] salariée de la société [3] , a été indemnisée au titre d'arrêts de travail du 11 juin 2015 au 1er décembre 2017.
Informée par l'employeur que Mme [G] exerçait une activité d'auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2016, la caisse a diligenté une enquête dont il est résulté que :
-Mme [G] a ouvert un statut d'auto entrepreneur commerçant le 1er janvier 2016 ;
-l'analyse de ses comptes a mis en évidence de nombreux virements créditeurs provenant de plates-formes sécurisées de paiement pour un montant de 5 280 euros en 2016, 8 016 euros en 2017 et des dépôts d'espèces et de chèques pour un montant de 5 327 euros en 2016 et 1 838 euros en 2017 ;
-sur Internet la consultation de Facebook a permis d'identifier une page professionnelle « Ambiance Nomade » créée le 26 mai 2016 où Mme [G] informe ses clientes des nouveautés et partage les commentaires positifs de ces dernières ;
-le site Internet de la société est également actif avec de nombreux produits à la vente et des opérations promotionnelles ;
-Mme [G] a publié sur son compte personnel Instagram des photos de ses séjours en Tunisie en août et octobre 2015 et des retraits d'argent en Tunisie ont été mentionnés sur ses relevés bancaires pendant ces périodes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [G] qui le reconnaît a pendant son arrêt de travail indemnisé, effectué deux voyages en Tunisie sans autorisation préalable en 2015 et a créé sa société qu'elle a développée économiquement de manière active en 2016 et 2017.
En application des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien.
En cas d'inobservation volontaire de ses obligations la caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues.
Il est établi que Mme [G] a commencé son activité non autorisée le 1er janvier 2016 et la faiblesse du chiffre d'affaires voir son absence ne permet pas de justifier la réduction de la dette qui correspond aux indemnités journalières versées pendant la période où l'assurée a exercé une activité interdite.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [G] à payer à la CPAM la somme de 26 291, 61 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 6 mars 2018.
Le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement et il appartient à Mme [G] de solliciter un échéancier directement auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône.
La caisse a par ailleurs prononcé à l'encontre de Mme [G] une pénalité financière de 5 000 euros notifiée par courrier du 12 septembre 2018.
En application des dispositions de l'article R. 147-11 du CSS : le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunérations, revenus professionnels ou gains pendant une période d'arrêts de travail indemnisés au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladies professionnelles constitue une fraude.
Il appartient au juge de contrôler l'adéquation de la sanction encourue par l'assuré en cas de fraude aux indemnités journalières à l'importance de l'infraction commise.
La sanction financière de 5 000 euros prononcée apparaît excessive au regard de la fraude commise par Mme [G] et de sa situation financière.
Au vu de l'ensemble des éléments du débat la sanction financière doit être réduite à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 26 291,61 euros correspondant un indu d'indemnités journalières.
DIT et juge que la pénalité financière prononcée par la la CPAM du Rhône doit être réduite à la somme de 1000 euros.
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière.
DIT qu'il appartient à Mme [G] de solliciter un échéancier pour le règlement de sa dette directement auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE Mme [G] aux dépens
La Greffière, La Présidente,