CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 18/01596
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
02 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat
N° RG 18/01596 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SSXN
Société [3] C/ CPAM DE LA LOIRE
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par la SELARL LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] Non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DE LA LOIRE Me Vincent LE FAUCHEUR Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Vincent LE FAUCHEUR Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 09 juillet 2018, la société [3] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Loire lors de sa réunion du 09 mai 2018 rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins de son salarié M.[Z] [E] faisant suite à l'accident du travail de ce dernier survenu le 03 octobre 2017.
La société [3] précise que le salarié intérimaire a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le lendemain de son embauche à l'origine d'une douleur dorsale alors qu'il portait un rouleau de laine de verre, et qu'il a bénéficié de près de 8 mois d'arrêts de travail. Elle souligne avoir émis des réserves motivées en raison de l'absence de témoin de l'accident et en raison de suspicions de lésions antérieures.
Elle estime que la durée des prescriptions de repos est manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l'accident et des lésions initialemet décrites et s'interroge sur la possible existence d'un état antérieur indépendant de l'accident du travail du 03 octobre 2017.
Elle note que le dossier ne comporte aucune justification de consultation de médecin spécialiste ce qui induit une absence d'aggravation ou de nécessité d'intervention chirurgicale, qu'il n'y a pas eu de contrôle médical par le service médical de la CPAM et que selon son médecin conseil le docteur [D], les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà de 45 jours après les faits accidentels.
Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [E] au-delà de 45 jours après les faits accidentels.
Elle demande au tribunal à titre subsidiaire d'ordonner la mise en place d'un expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail et soins prescrits sont en relation directe avec l'accident du travail du 03 octobre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire , régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 22 janvier 2024 et n'a pas transmis de conclusions ni de pièces au greffe de la juridiction concernant le présent litige. Elle a adressé un courriel au greffe le 13 juin 2023 pour informer le tribunal de son impossibilité de conclure pour cause de contraintes de personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'accident du travail du 03 octobre 2017 dont a été victime M. [E], travailleur intérimaire embauché le 02 octobre 2017 et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [5] de [Localité 4] (69) en qualité de calorifugeur, est survenu alors que ce dernier procédait à des taches de manutention dans les conditions suivantes : " M. [E] aurait ressenti une douleur dans le dos alors qu'il portait u