CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2024 — 21/01025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2024

Minute n° : Audience du :22 janvier 2024 Salarié :Mme [O] [C]

Requête n° : N° RG 21/01025 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V25N

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 2] comparante en la personne de M. [V] [I], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Sté [4] Me Gabriel RIGAL - T 1406 CPAM du Rhône Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 10/05/2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 16/02/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 30/09/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) au profit de Mme [C] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 22/09/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/10/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles indemnisable d'une MP 57A : coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM chez une assurée droitière, traitée chirurgicalement à type de gêne fonctionnelle avec manque de force, limitation de la rotation externe et douleurs aux efforts ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [4] représentée par Me RIGAL substitué par Me [F] conclut oralement à l'annulation du taux socio-professionnel attribué qu'elle estime injustifié alors que l'assurée a retrouvé un emploi. Elle ne conteste pas le taux médical de 5 %.

- la CPAM du RHONE était comparante représentée par M. [I]. Elle demande de confirmer le taux de 10 % en soulignant qu'à la date où la CPAM a pris sa décision, l'assurée n'avait pas d'emploi puisqu'elle a été licenciée pour inaptitude du fait de sa maladie professionnelle.

En l’absence de contestation du taux médical, le tribunal n’a pas ordonné de consultation médicale sur pièces.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 16/02/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 10/05/2021.

Le recours sera déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En l'espèce, le taux médical fixé à 5% à la consolidation n'est pas contesté par l'employeur, qui limite sa demande au taux socio-professionnel.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec