CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 18/02386
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
St PROMAN 115 St DPD FR - [3] CPAM DU RHONE SELARL ONELAW Me SANCHEZ
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
une copie certifié conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
02 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ Société [2], CPAM DU RHONE
N° RG 18/02386 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TCYE
DEMANDERESSE
La Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître AUFFRET Loïc, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Madame [B] [P], audiencière munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Sonia GHADDAB de la SELARL ONELAW, avocate au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l'opposabilité à son égard de la prise en charge l'accident de travail survenu à son salarié M. [R] [L] le 19 février 2018.
M. [R] [L] a été embauché le 19 février 2018 par la société [4] et mis à la disposition de la société [2] pour un emploi de manutentionnaire.
L'employeur a établi le 21 février 2018 une déclaration d'accident du travail dont a été victime le salarié le 19 février 2018 à 16 heures 19 mentionnant au titre des circonstances de l'accident : « alors que le salarié chargeait des colis dans un semi, il a eu une perte de connaissance », les lésions étant « un arrêt cardiaque foudroyant ».
La caisse a diligenté une enquête administrative pour un accident de travail mortel et après avis du médecin-conseil a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
La société [4] qui s'interroge sur l'existence d'un état pathologique antérieur dont la manifestation spontanée sans lien avec le travail serait la cause du malaise mortel dont le salarié a été victime alors qu'il effectuait sa première mission au sein la société [3] et que le malaise est survenu dans les 30 premières minutes de sa prise de poste, conclut que l'imputabilité des lésions présentées par M. [R] [L] aux conditions de travail n'est pas établie.
Elle invoque par ailleurs le non-respect du délai d'instruction et du principe du contradictoire au motif que la caisse n'a pas transmis à la société [4] le certificat médical de décès portant mention des causes du décès ainsi que l'avis motivé du médecin-conseil de la caisse sur l'imputabilité du décès au travail ; que la caisse s'est contentée de transmettre la fiche de liaison médico-administrative mentionnant la décision du médecin-conseil sans aucune information quant à la motivation de l'avis rendu par ce dernier.
Elle demande en conséquence que la décision de prise en charge l'accident du 19 février 2018 de M. [R] [L] lui soit déclarée inopposable.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir que le non respect des délais d'instruction n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle expose qu'en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation l'obligation d'information de la caisse primaire est respectée dès lors que cette dernière a invité l'employeur à consulter les pièces du dossier peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier et qu'elle justifie avoir par courrier du 9 mai 2018 informé la société [4] de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier .
Elle précise justifier l'impossibilité pour la caisse d'obtenir un certificat médical de décès malgré ses demandes et que c'est la fiche de liaison médico-administrative qui a fondé sa décision de prise en charge.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande d'inopposabilité tiré de la violation du respect du contradictoire.
Sur l'imputabilité des lésions au travail, elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : est considéré comme accident du travail quel qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre que ce soit, en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entrep