CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2024 — 21/00548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2024

Minute n° : Audience du :22 janvier 2024 Salarié :M. [N] [Z]

Requête n° : N° RG 21/00548 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWTB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : [O] [U]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] Me Guy DE FORESTA - T 653 CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 23/03/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet de son recours par la CMRA en date du 03/12/2020 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE du 28/07/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Monsieur [Z] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 25/03/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 26/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles à type de limitation modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite et diminution de force du membre supérieur droit côté dominant ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [5] représentée par Me [J] conclut oralement à titre principal à l'annulation du taux d'IPP au vu de l'absence de preuve d'un préjudice professionnel alors que la rente n'indemnise plus que celui-ci et que M. [Z] a repris le travail à son poste, et à titre infiniment subsidiaire à la diminution du taux d'IPP global à 8 % maximum compte tenu des observations du Docteur [E] qui relève que le salarié présente une tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire qui a interféré, et que l'examen du médecin conseil est incomplet (pas de test en passif…) et les mouvements de l'épaule pour certains seulement limités, les mouvements complexes étant réalisés.

- la CPAM de l'ISERE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courrier du 19/01/2024 auquel elle a joint ses écritures demandant le rejet du recours et la confirmation du taux en faisant observer que le préjudice professionnel est établi puisque le médecin conseil a retenu un préjudice professionnel à évaluer et que le salarié a repris le même poste de travail mais avec des aménagements.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [Z] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 03/12/2020. Cette décision a été notifiée le 14/04/2021 alors que l'employeur avait déjà introduit son recours le 23/03/2021.

Par conséquent le recours est recevable.

Sur la demande d'annulation du taux d'IPP faute de préjudice professionnel démontré

Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentag