CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 19/01958
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
02 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 22 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat
N° RG 19/01958 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7FR
S.A.S. [2] C/ CPAM DE L’AIN
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par la société BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN, dont l’adresse est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [C] [Z], audiencière munie d’un pouvoir,
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2] CPAM DE L’AIN la SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 11 juin 2019, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 24 avril 2019 par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l'Ain rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins faisant suite à l'accident du travail du 12 juin 2017 déclaré par son salarié M. [O] [F].
Aux termes de ses dernières écritures développées oralement par son conseil, la société [2] remet en question le lien direct et certain entre les arrêts de travail prescrits à son salarié pendant 180 jours et son accident du 12 juin 2017 au cours duquel il a subi une douleur à l'épaule droite.
Elle expose que la CPAM ne produit pas les arrêts de travail, que dès lors elle ne démontre pas la continuité des symptômes et des soins et que la pérsomption d'imputabilité ne peut s'appliquer.
Elle précise que selon son médecin conseil le docteur [I], les arrêts de travail de M. [F] ne sont plus justifiés au-delà du 12 juillet 2017 et que les éléments qu'elle produit constituent un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Elle sollicite ainsi la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins à l'accident du travail du 12 juin 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain répond que l'assuré a bénéficié de prescription de repos indemnisés du 12 juin 2017 au 08 décembre 2017 et qu'il a pu reprendre son activité professionnelle le 09 décembre 2017 ; que les certificats médicaux, qui font tous mention de l'épaule droite, sont intégralement produits ce qui démontre que les prescriptions de repos ont été continues jusqu'à sa reprise du travail; que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail ; que la seule possibilité pour qu'une expertise soit ordonnée repose sur la preuve d'un renversement de la présomption d'imputabilité par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle demande au tribunal de débouter l'employeur de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 12 juin 2017, embauché en qualité d'ouvrier, est survenu dans les conditions suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : manipulation d'un container ; Nature de l'accident : en poussant un container qui était sur le loader pour le rentrer dans l'avion UPS au parking J14,