CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 18/01498

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

02 Avril 2024

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 22 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat

N° RG 18/01498 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SQ7U

Société [4] C/ CPAM DE L’ISERE

DEMANDERESSE

La Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître BAILLY-LACRESSE Carine, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La CPAM DE L’ISERE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DE L’ISERE Me Carine BAILLY-LACRESSE Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 28 juin 2018, la société [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l'Isère de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins faisant suite à l'accident du travail du 31 mars 2017 déclaré par son salarié M. [N] [O].

Par décision prise lors de sa réunion du 14 mai 2018, notifiée par courrier du 31 mai 2018, la CRA a débouté l'employeur de ses prétentions.

Aux termes de ses dernières écritures développées oralement par son conseil, la société [4] remet en question le lien direct et certain entre les arrêts de travail prescrits à son salarié, embauché en qualité d'ouvrier du bâtiment, et son accident du 31 mars 2017.

Elle expose que la durée des arrêts de travail, soit près de 7 mois, est disproportionnée au regard de la nature de l'accident et des lésions initialement déclarées , à savoir une douleur au mollet gauche suite à l'éclatement d'un kyste, et qu'elle ne dispose d'aucune information sur la nature exacte des lésions qui ont fait l'objet d'une prise en charge par la caisse. Elle ajoute que la caisse ne justifiant pas de la continuité des soins et symptômes, la présomption d'imputabilité des lésions au sinistre initial ne peut s'appliquer.

Elle précise que selon son médecin conseil le docteur [G], il existe une nouvelle lésion à savoir un claquage musculaire décrit par certificat médical du 23 juin 2017, dont l'origine est totalement distincte des lésions accidentelles du 31 mars 2017, et que l'asssuré a été consolidé au 30 septembre 2017 sans aucunes séquelles indemnisables.

Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de M. [O], à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins à l'accident du travail du 31 mars 2017 et à titre très subsidiaire, de fixer au 22 juin 2017 la date de consolidation de M. [O] et par conséquent de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail de celui-ci postérieurs au 22 juin 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère répond que l'assuré a bénéficié de prescription de repos et soins indemnisés du 03 avril 2017 au 30 septembre 2017, date de consolidation ; qu'il a été hospitalisé du 31 mars 2017 au 04 avril 2017; que les certificats médicaux sont intégralement produits ce qui confirme la continuité des soins et des symptômes ; que le siège et la nature des lésions mentionnées sur le certificat médical initial et les certificats de prolongation sont compatibles avec les causes et circonstances de l'accident du travail; que bien que le certificat médical de prolongation du 23 juin 2017 constate un claquage musculaire, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail était justifié; que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des prescriptions de repos; que la seule possibilité pour qu'une expertise soit ordonnée repose sur la preuve d'un renversement de la présomption d'imputabilité par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle demande au tribunal de débouter l'employeur de ses prétentions et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise soit ordonnée, de limiter la mission de l'expert à se prononcer sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des prescriptions de repos de M. [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'artic