CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 19/02028

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 02 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le par le même magistrat

Société [7] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02028 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UACS

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame DEBOUCHE Audrey, juriste de la société [7], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 9] Représentée par Madame [I] [D], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [7] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :

Société [7] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juin 2019 afin de contester la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclarée par M. [Y] [V] en date du 7 novembre 2018.

Elle expose que M. [Y] [V] était salarié de l'agence [7] située [Adresse 4] ; qu'elle a adressé à la CPAM un courrier de réserves motivées avec la déclaration d'accident du travail ; que la CPAM qui a diligenté une enquête lui a adressé un questionnaire à une agence située à [Localité 5] ; que le temps d'acheminement de ce questionnaire ne lui a pas permis de répondre avant la clôture de l'instruction ce qui lui fait grief ; que par courrier du 15 janvier 2019 la CPAM l'a informée de la clôture de l'instruction à une nouvelle adresse différente de celle de l'employeur légal de sorte qu'elle n'a pas pu consulter les éléments recueillis avant la prise en charge de l'accident.

Elle invoque le non-respect du contradictoire par la caisse lors de l'instruction du dossier relevant par ailleurs qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai de 10 jours francs imposé par les dispositions de l'article R. 441-14 du CSS pour prendre connaissance des pièces recueillies par la CPAM lors de l'instruction du dossier.

Elle sollicite en conséquence que la décision de prise en charge de l'accident du 7 novembre 2018 déclarée par M. [Y] [V] lui soit déclarée inopposable.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.

Elle expose qu'elle a rempli son obligation d'information à l'égard de l'employeur qui a bien reçu l'ensemble de ces courriers ; qu'en outre la société [7] ne lui a pas fait d'observation concernant l'erreur d'adressage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] [V] a été embauché par la société [7] le 18 juillet 2018 en qualité de cariste intérimaire.

La société [7] a établi le 9 novembre 2018 une déclaration d'accident du travail réglementaire relative un accident survenu à [Y] [V] le 7 novembre 2018 .

Dans la déclaration d'accident du travail la société [7] a mentionné concernant le nom et l'adresse de l'employeur : « [7] [Localité 8] – [Adresse 6] »

Suite aux réserves de la société [7], la CPAM a diligenté une mesure d'instruction et a adressé un questionnaire à l'employeur à l'adresse suivante : « [7] – [Adresse 1] ».

La caisse a ensuite adressé à la société [7] à l'adresse du [Adresse 3] un courrier de clôture de l'instruction l'invitant à consulter les pièces du dossier avant le 4 février 2019.

Il n'est pas discuté que l'accident du travail est géré par l'agence d'intérim qui emploie le salarié victime de l'accident .

La question d'une adresse de centralisation n'est donc pas l'objet du litige alors que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a adressé chaque courrier qu'elle a envoyé à l'employeur concernant l'accident du travail de M. [Y] [V] à une adresse différente correspondant à d'autres agences de la société [7].

En application des articles R. 441-14 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse a une obligation d'information de l'employeur lorsqu'elle procède à une enquête dans les conditions de ces articles.

Même si l'agence employant M. [Y] [V] a finalement été informée des courriers adressés par la caisse au titre du questionnaire employeur, de la notification de la clôture de l'instruction et de la décision de prise en charge de l'accident, l'information prévue par les articles précités destinés à conférer un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail suppose que l'employeur puisse répondre en temps utile aux différentes phases de la procédure.

L'envoi des courriers à une autre agence a nécessairem