1ère Chambre Cab1, 2 avril 2024 — 21/10893

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 02 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 21/10893 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMXJ

AFFAIRE : M. [C] [S] (Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI) C/ HOPITAL [7] (SELARL ABEILLE & ASSOCIES) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

HOPITAL [7] Association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF DU VAR dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE - INTERVENANTE VOLONTAIRE dont le siège social est sis [Adresse 4] et son service contentieux sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 mai 2018, monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par monsieur [B] [O] et assuré auprès de la société AVANSSUR ; laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Dans les suites de l’accident, monsieur [S] a été transporté aux urgences de l’hôpital [7] où il était constaté un traumatisme majeur de la hanche droite comportant une fracture luxation de la hanche avec complication neurologique par lésion du nerf sciatique, un traumatisme du rachis cervical à type d’entorse et un traumatisme de l’épaule gauche avec fracture du tiers moyen de la clavicule.

Par ordonnance en date du 1er février 2019, le docteur [I] [W] a été désigné afin d’examiner Monsieur [C] [S].

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mai 2020.

Par acte du 10 juin 2021, monsieur [C] [S] et madame [L] [S] ont assigné devant le tribunal de céans la société AVANSSUR et la Sécurité Sociale de Indépendants afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par ailleurs, selon ordonnance du 19 Septembre 2018 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, le docteur [D] [Y], chirurgien orthopédique a été désigné avec notamment pour mission de déterminer si les soins prodigués à monsieur [S] au sein de l’Hôpital [7] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et données acquises de la science médicale à l’époque des faits.

Le docteur [Y] a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2020 aux termes duquel ce dernier indique qu’il existe un manquement de la part de l’Hôpital [7] dans la prise en charge médicale du patient.

Par acte d’huissier des 25 et 29 novembre 2021 monsieur [S] a fait assigner l’Hôpital [7] et l’URSSAF afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Il a été sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance opposant monsieur [S] à la compagnie AVANSSUR.

Par jugement du 27 juin 2023 ce tribunal a condamné la société AVANSSUR à payer à monsieur et madame [S] diverses sommes en réparation de leurs dommages respectifs.

L'affaire a été remise au rôle le 14 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023 monsieur [S] demande au tribunal de condamner l'Hôpital [7] à lui payer la somme de 2.600 € correspondant aux frais d'assistance à l'expertise du docteur [Y], et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant avoir été par ailleurs indemnisé de son préjudice corporel.

La CPAM des Bouches du Rhône, par conclusions du 10 octobre 2023, sollicite la condamnation de l'Hôpital [7] à lui payer la sommes de 5.399,50 € au titre de ses débours, 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Hôpital [7] a conclu le 13 octobre 2023 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnati