Service des référés, 2 avril 2024 — 24/50586

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50586

N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZY3

N°: 4

Assignation du : 19 janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 avril 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. FONCIERE PHC [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS - #R0054

DEFENDERESSE

La S.A.S. ALLURE FINANCE [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS - #B0682

DÉBATS

A l’audience du 27 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée, non daté sur la copie incomplète versée aux débats, M. [U] [K], aux droits duquel vient désormais la société FONCIERE PHC, a consenti à la société ALLURE FINANCE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10], pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juin 2015, pour l’exercice de l’activité de “conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers et le démarcharge bancaire et financier”.

Le 22 décembre 2023, la société FONCIERE PHC a fait signifier à la société ALLURE FINANCE un congé à effet du 30 juin 2024 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Le 19 janvier 2024, la société FONCIERE PHC a fait assigner la société ALLURE FINANCE devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur depuis le 1er avril 2023.

A l’audience, la société ALLURE FINANCE formule ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction. Par ailleurs, elle indique que la mention, dans l’assignation, de la date du 1er avril 2023 procède d’une erreur, l’indemnité d’occupation étant due depuis le 1er juillet 2024. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la société FONCIERE PHC a fait délivrer à la société ALLURE FINANCE un congé avec refus de renouvellement du bail, ouvrant droit pour sa locataire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées.

La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation exigible est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher.

Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui sollicite la mesure d’instruction.

La demanderesse conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

M. [U] [H] [Adresse 8] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Courriel : [Courriel 11]

avec mission, les parties régulièrement convoquées, de: *de se faire communiquer tous documents et pièces néc