PCP JCP fond, 2 avril 2024 — 23/10191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [O] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 Délibéré le 02 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 mars 1988, la Société Anonyme de Gestion Locative, aux droits de laquelle est venue la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [P] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3]).

Madame [V] [P] [K] est décédée le 7 février 2023.

Madame [O] [K] a sollicité le transfert du bail à son profit ce qui lui a été refusé par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS.

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de la résiliation du bail au 7 février 2023, ordonner l’expulsion de Madame [O] [K], devenue occupante sans droit ni titre, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi outre les charges et taxes courantes à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, en ce compris la remise des clés, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS fait valoir que le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire, que Madame [O] [K] ne remplit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et ne peut prétendre au transfert du bail.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2023.

À l'audience du 26 janvier 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [O] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

En l’espèce, il est établi que Madame [V] [P] [K] est décédée le 7 février 2023.

Par courrier du 6 mars 2023, Madame [O] [K] a demandé à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS un changement de bail à son profit, exposant avoir été hébergée par sa tante durant des années dans l’attente de l’attribution d’un logement social, être retraitée, souffrir de problèmes de santé. Par courrier du 18 avril 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne relève pas des personnes visées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et que son adresse sur les documents produits diffère de celle de sa tante.

Par courrier du 26 juin 2023 Madame [O] [K] a réitéré sa demande, soutenant avoir été à la charge, notamment fiscale, de sa tante.

Il ressort des pièces produites par Madame [O] [K] dans le cadre de ses échanges avec la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et versés à la présente procédure, les éléments suivants. Une adresse au [A