PCP JCP fond, 2 avril 2024 — 23/05455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [L] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eléonore DANIAULT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HCO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [I], [R] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B282
DÉFENDERESSE Madame [E] [D] [H] divorcée [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [N] [Z] (fille de Madame [E] [D] [H] divorcée [L]) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023 Délibéré le 02 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HCO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1990, renouvelé par acte du 13 mars 2014, Madame [Y] [G] aux droits de laquelle vient Madame [I] [F] épouse [W] a donné à bail à Madame [E] [D] [H] divorcée [L] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel actuel de 504,01 euros et 40 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022, Madame [I] [F] épouse [W] a délivré à Madame [E] [D] [H] divorcée [L] un congé pour reprise à effet au 31 mars 2023 au profit de son petit-fils Monsieur [T] [W].
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, Madame [I] [F] épouse [W] a fait assigner Madame [E] [D] [H] divorcée [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - validation du congé pour reprise, - expulsion de la preneuse et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 048,02 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la remise effective des clés et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [I] [F] épouse [W] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme et sérieux et légitime sur le fond. Elle se réfère à la clause pénale prévue au bail pour justifier sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer.
A l'audience du 8 novembre 2023, Madame [I] [F] épouse [W], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et s'est opposée à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Madame [E] [D] [H] divorcée [L], représentée par sa fille Madame [N] [Z], munie d'un pouvoir à cet effet, n'a pas contesté la validité du congé. Elle a cependant formulé une demande de délai jusqu'à fin juillet 2024 pour quitter les lieux et a conclu au rejet de la demande de majoration au titre de l'indemnité d'occupation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse à l'appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 8 février 2024, puis a été prorogée au 2 avril suivant. MOTIFS
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d'un congé doit s'apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y inst