PCP JCP fond, 7 mars 2024 — 23/09160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Muriel AYACHE ABERGEL

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MLD

N° MINUTE : 17 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE S.A. ICF “ LA SABLIERE “ SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [K] [A], demeurant C/° Mme [U] [J] veuve [A] - [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0858

Madame [T] [H] [P] épouse [A], demeurant C/° Mme [U] [J] veuve [A] - [Adresse 2] représentée par Me Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0858

Monsieur [Y] [M] [H] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0858

COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

Décision du 07 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MLD

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 février 1972, à effet au 1er février 1972, la société anonyme de gestion immobilière (SAGI), a donné à bail à Madame [U] [A] née [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 568,79 francs outre une provision sur charges, pour une durée de trois ans, reconductible tacitement.

Ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, le 02 février 1984, à effet au 1er juillet 1983 pour une durée de 3 ans venant à échéance le 30 juin 1986 et tacitement reconductible.

Le 15 novembre 2006, la SA ICF LA SABLIERE a acquis l’immeuble de l’appartement litigieux et est devenu la société bailleresse.

Le 20 octobre 2015, un avenant au bail a été signé entre les parties pour préciser que suite au décès de Monsieur [X] [A], époux de Madame [U] [A], le bail se poursuivait à son seul nom.

Madame [U] [A] née [J] est décédée le 02 mai 2022.

Le 29 août 2022, Monsieur [K] [A], fils de la défunte [U] [A], sollicitait de la SA ICF LA SABLIERE le transfert du bail, en indiquait qu’au moment du décès de la locataire, il résidait avec son épouse [T] [H] [P], sa belle-mère [Y] [M] [H] [P] et l’aide-soignante à domicile [R] [I] au domicile de sa défunte mère.

Par courrier du 31 août 2022, la SA ICF LA SABLIERE répondait à Monsieur [K] [A] la nécessité de fournir des justificatifs en vue de la demande de transfert du bail eu égard aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.

Par courrier du 29 décembre 2022, la SA ICF LA SABLIERE rejetait la demande de transfert de bail au motif que les ressources du couple [K] [A]/[T] [H] [P] étaient supérieurs au plafond et que la taille du domicile était inadaptée à la composition familiale ; et sollicitait la libération des lieux au 29 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la SA ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [K] [A] et Madame [T] [H] [P], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -à titre principal, de juger qu’ils ne remplissent pas les conditions du transfert de bail de l’article 5 de la loi de 1948 ; -à titre subsidiaire, de juger qu’ils ne remplissent pas les conditions du transfert de bail des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989 ; -dire que le bail est résilié du fait du décès de Madame [U] [A] née [J] ; -en conséquence, juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion avec l'assistance publique, supprimer le délai de deux mois fixé par l’article L412-1 du CPCE, les condamner à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30% à titre de dommages et intérêts jusqu’à la libération des lieux ; outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la SA ICF LA SABLIERE fait valoir que l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'autorise pas la transmission du bail aux descendants majeurs. A titre subsidiaire, si le tribunal appliquait la loi du 06 juillet 1989, elle soutient que les conditions de transferts du bail des articles 14 et 40 ne sont pas remplis car les ressources du couple sont au-dessus des plafonds fixés pour les logements HLM et que la taille du logement est inadapté à la composition familiale. Elle ajoute que la présence de Madame [Y] [M] [H] [P], la belle-mère de Monsieur [K] [A], dans le domicile de la défunte n’est absolument pas étayée.

A l'audience du 1