PCP JCP fond, 2 avril 2024 — 23/04885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [H] ; Madame [I] [H] née [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWM
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [J] [E] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] comparant en personne
Madame [I] [H] née [D], domiciliée : chez C/O Madame [Y] [D], [Adresse 3] - [Localité 6] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023 Délibéré le 02 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, Monsieur [J] [G] a donné à bail à Monsieur [F] [H] et à Madame [I] [D] épouse [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 1 440 euros outre 140 euros de provision pour charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 juillet 2022, Madame [I] [D] épouse [H] a donné congé et a indiqué avoir quitté le logement le 13 avril 2022 à la suite d'un différend conjugal.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, Monsieur [J] [G] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer la somme de 8 262,30 euros d'arriérés locatifs et de justifier de l'occupation du logement.
Par courrier reçu le 27 décembre 2022, Monsieur [F] [H] a donné congé des lieux avec un préavis d'un mois.
L'état des lieux de sortie a été réalisé au contradictoire de Monsieur [F] [H] le 1er mars 2023 en l'absence de son épouse, dûment convoquée.
Exposant que Monsieur [F] [H] et Madame [I] [D] épouse [H] restaient lui devoir une somme de 15 601,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ainsi que de diverses réparations locatives, Monsieur [J] [G] les a par actes de commissaire de justice de 26 et 31 mai 2023 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir avec exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023 outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 8 novembre 2023, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement sous réserve que soit prévue une clause de déchéance en cas de non-respect.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [G] fait valoir que les défendeurs sont cotitulaires du bail et sont ainsi tenus solidairement à la dette locative et que la procédure opposant ses anciens locataires devant le juge aux affaires familiales ne lui est pas opposable. Elle prétend par ailleurs que le logement a été rendu sale et dégradé, notamment au niveau des murs.
Madame [I] [D] épouse [H], comparante en personne, a sollicité le rejet des demandes, exposant avoir dû quitter le logement en avril 2022 et considère dès lors ne pas être solidairement tenue au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus après cette date, ainsi que des dégradations locatives.
Monsieur [F] [H], comparant en personne, a reconnu le montant de l'arriéré locatif et une partie des réparations locatives, exposant ne pas avoir eu le temps de faire le ménage et avoir dégradé les murs de la cuisine en enlevant les meubles. Il a déclaré vouloir prendre à sa charge l'intégralité de la dette. Enfin, il a sollicité trois ans de délais pour s'acquitter des sommes dues, en déclarant percevoir 1 600 euros de revenus, régler deux crédits à la consommation d’un montant respectif de 300 euros et 122 euros par mois ainsi qu'une pension alimentaire de 100 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024 puis a été prorogée au 2 avril suivant.
À la demande du tribunal, Monsieur [J] [G] a par note reçue au greffe le 24 novembre 2023 produit les photographies en couleurs de l'état des lieux de sortie.
MOTIFS
Sur la solidarité et la demande de Madame [I] [D] épouse [H] tendant à voir dire que seul Monsieur [F] [H] sera tenu au paiement de la dette
Au soutien de sa contestation, Madame [I] [D] épouse [H] fait valoir qu'elle a quitté le logement litigieux le 13 avril 2022 et en justifie en produisant l'ordonnance d'orien