PCP JCP référé, 21 mars 2024 — 23/09866

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 21/03/2024 à : - Me S. GASPAR FERREIRA - Me A. DOUKHAN

Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2024 à : - Me S. GASPAR FERREIRA

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/09866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWG

N° de MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2024

DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière BOCCADOR FIRST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G480, substituée par Me Victor POTHET, Avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR Monsieur [D] [V] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Avner DOUKHAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 01/09/2016, la SCI BOCCADOR FIRST a donné à bail à [D] [V] [M] un appartement à usage d'habitation secondaire [Adresse 1], 1er étage, pour un loyer mensuel initial de 7000 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 26/05/2023, la SCI BOCCADOR FIRST a fait signifier à [D] [V] [M] un congé à effet au 31/08/2023.

Par acte de commissaire de justice du 13/12/2023, la SCI BOCCADOR FIRST a assigné [D] [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1728, 1739, 1240 du code civil, L131-2, L412-1 et L421-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à usage de résidence secondaire à compter du 31/08/2023 à minuit ; - dire que le défendeur occupe le logement sis [Adresse 1], 1er étage, sans droit ni titre depuis le 01/09/2023 ; - ordonner au défendeur de libérer les locaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite restitution des lieux et des clefs ; - ordonner sans délai l’expulsion de [D] [V] [M], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique ; - condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 7000 euros par mois, à compter du 01/09/2023, date de son occupation sans droit ni titre et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner le défendeur à lui payer une somme provisionnelle de 102899 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au terme de décembre 2023 inclus ; - dire n’y avoir lieu à l’application des délais des articles L412-1 et L421-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Après un renvoi à l’audience du 02/01/2024, l’affaire était examinée à l’audience du 13/02/2024.

La SCI BOCCADOR FIRST, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement. Il actualise sa créance locative à la somme de 86899 euros. Il s’oppose à la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.

[D] [V] [M], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures, reprises oralement, de voir : À titre liminaire : - dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence se déclarer incompétent ; - écarter la pièce adverse 14 ;

- débouter la SCI BOCCADOR FIRST de ses demandes ; À titre principal : prononcer la nullité du congé délivré le 23/05/2023 en raison de l’inopposabilité du bail prétendument de 2018 ; À titre subsidiaire : prononcer la nullité du congé délivré le 23/05/2023 en raison de la multitude de congés délivrés ; En tout état de cause : - constater l’existence de contestations sérieuses ; - condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ; À titre infiniment subsidiaire : accorder les plus larges délais pour quitter les lieux. Il confirme le montant de 86899 euros dû au titre de l’arriéré locatif et sollicite oralement que soit écartée la pièce adverse 4 en lieu et place de la pièce 14.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 21/03/2024 par mise à dis