PCP JCP référé, 21 mars 2024 — 23/09062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 21/03/2024 à : - Me G. BOUYSSOU - Me P. TRESOR
Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2024 à : - Me G. BOUYSSOU
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/09062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSU
N° de MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2024
DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée VICTOR BURGIO IMMOBILIER - [Adresse 1] représenté par Me Gilles BOUYSSOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0264
DÉFENDERESSE Madame [S] [O] [L] [Z], demeurant Chez M. [G] - [Adresse 3] représentée par Me Pascal TRESOR, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0640 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2023--511021 du 08/12/2023 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024
Décision du 21 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSU
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31/03/2015, [S] [O] [L] [Z] a été employée comme gardienne d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2], en tant que rémunération en nature.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic VICTOR BURGIO IMMOBILIER, a notifié à [S] [O] [L] [Z] son licenciement par courrier recommandé délivré en date du 27/02/2023 et lui a adressé un courrier le 04/05/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux au plus tard le 30/05/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/11/2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic VICTOR BURGIO IMMOBILIER, a fait assigner [S] [O] [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire était appelée à l’audience du 11/12/2023 et était mise en délibéré au 11/01/2024 par mise à disposition au greffe.
Suite à la réouverture des débats, et après un renvoi, l’affaire était de nouveau examinée à l’audience du 13/02/2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures et de ses prétentions soutenues oralement, de voir constater le départ effectif de la défenderesse le 13/02/2024, et de voir : - condamner [S] [O] [L] [Z] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1029 euros et de 89 euros au titre des charges à compter du 28/05/2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par complet déménagement et restitution des clefs ; - débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ; - condamner [S] [O] [L] [Z] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il indique ne pas maintenir ses demandes au titre de l’expulsion et de la restitution des clefs sous astreinte.
Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il n’a pu disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté.
[S] [O] [L] [Z], représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières conclusions de voir : - déclarer irrégulière l’action intentée par le demandeur pour méconnaissance des dispositions de l’article L7212-1 du code du travail et le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ; - constater la départ volontaire des lieux au su du demandeur et dire que les demandes formulées sont sans objet ; - condamner le demandeur à régler la somme de 259,20 euros pour procédure abusive ; - à titre subsidiaire : fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 83 euros ou à défaut 876 euros ; - en tout état de cause : débouter le demandeur de ses demandes relatives aux provisions sur charges, à l’astreinte et aux frais irrépétibles ; - si les contestations sont sérieuses : dire n’y avoir lieu à référé ; - en cas de condamnation : dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle partielle. Elle indique ne pas maintenir ses demandes au titre du défaut de qualité pour agir du demandeur et de l’injonction à produire le règlement de copropriété.
Au soutien de ses préte