JAF section 4 cab 4, 2 avril 2024 — 24/33114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/33114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ICX
N° MINUTE 8
JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 02 Avril 2024
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [U] [G] [Adresse 11], [Localité 9] EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Maître André MEILLASSOUX, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire #E0261
ET
Madame [T] [E] [Adresse 7] [Localité 9] EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Maître Emily JUILLARD, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire #G0858
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
DEBATS : A l’audience tenue le 05 Mars 2024 en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [E] et Monsieur [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Vaucluse), en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage reçu le 28 avril 2003 par Maître [D] [R], notaire à [Localité 12], et aux termes duquel ils ont fait le choix du régime de la participation aux acquêts.
De cette union sont issus trois enfants : - [P] [G], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (Australie), - [N] [G], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (Australie), - [O] [G], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15] (Singapour).
Par requête conjointe reçue au greffe le 27 novembre 2023, Madame [T] [E] et Monsieur [U] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024. A cette audience, les époux, représentés par leurs conseils, renoncent à toute mesure provisoire et sollicitent la clôture de la procédure, avec une mise en délibéré de l'affaire sans audience de plaidoirie.
Les parties se sont prévalues de la requête conjoint à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard des enfants mineurs.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe et l'acte d'acceptation en date du 27 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s'agissant du divorce, du régime matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires entre époux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi émiratie applicable aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [T], [S] [E] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (Maroc)
ET DE
Monsieur [U], [A] [G] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme)
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 10] (Vaucluse)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention conclue par les parties le 27 novembre 2023 et reprenant les termes de leur accord quant aux conséquences du divorce à leur égard ;
CONFÈRE force exécutoire à ladite convention, laquelle sera annexée à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 29 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge placée aux affaires familiales