PCP JCP fond, 7 mars 2024 — 23/09039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHX
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHX
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 18 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 24 mensualités de 229,41 euros, outre 12.66 euros au titre de l’assurance soit une mensualité globale de 242.07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,43 % et un taux annuel effectif global de 9,85 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 4896,63 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 avril 2022, dont 290,98 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,43 % à compter de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 11 septembre 2022 La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation) À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle soutient que le premier incident non régularisé date du 11 septembre 2022, et soutient ne pas s’opposer à des délais de paiement.
Monsieur [Z] [C] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il explique travailler en CDI, percevoir un salaire de 2400 euros, être avec sa concubine en charge de deux enfants (un mineur et un majeur scolarisé). Il explique avoir traversé une période difficile suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise dans laquelle il est salarié qui a impacté la perception de ses salaires, avant qu’un repreneur ne la rachète.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, le 07 mars 2024, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 avril 2022, et est donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office t