PCP JCP fond, 2 avril 2024 — 23/06345
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [R] [N] ; Monsieur [Y] [V]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q36
N° MINUTE : 5-2024
JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDEURS Madame [R] [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023 Délibéré le 02 avril 2024
JUGEMENT non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06345 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q36
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2020, Monsieur [B] [K] a donné à bail à Monsieur [Y] [V] et à Madame [R] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1 360 euros outre 140 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par lettre remise en main propre le 30 novembre 2022, Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [N] ont donné congé de l'appartement.
Les clés ont été données le 21 décembre 2022 à la nouvelle locataire et le dépôt de garantie restitué aux anciens preneurs.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [N] ont assigné Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à leur payer la somme de 4 060 euros correspondant au montant des provisions sur charges versées depuis la signature du bail ainsi qu'à celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 8 novembre 2023, Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [N], comparants en personne, ont réitéré les termes de leur assignation.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [K], Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [N] contestent l'existence d'un protocole d'accord transactionnel indiquant que l'exonération leur a été consentie au titre du paiement du dernier loyer avait uniquement pour objet de compenser le préjudice subi concernant le non-respect de l'encadrement des loyers et qu'ils n'ont pas renoncé à saisir le tribunal pour faire valoir leurs droits s'agissant de leurs autres réclamations.
Au fond, à l'appui de leur demande de remboursement des provisions sur charges, ils font valoir au visa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du bail qu'en dépit de plusieurs mises en demeure Monsieur [B] [K] ne leur a jamais adressé aucun justificatif du montant des provisions ou de décompte de charges et n'a procédé à aucune régularisation annuelle.
À l'appui de leur demande de dommages et intérêts, ils soutiennent en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil que leur ancien bailleur a fait preuve de manœuvres dolosives pour contourner les dispositions d'ordre public relatives à l'encadrement des loyers, le logement étant d'une surface de seulement 35,18 m² et non de 45 m² comme stipulé au bail, d'avoir manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent à raison de problèmes d'infiltrations et de moisissures et d'avoir fait preuve de résistance abusive, ce qui les a contraints à délivrer congé.
Monsieur [B] [K], comparant en personne, a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet et au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir en application des articles 1103, 1104 et 2044 du code civil qu'à la suite de leur courrier du 30 novembre 2022 faisant état de diverses réclamations et de demandes de compensation financière, Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [N] ont rédigé un protocole transactionnel prévoyant une exonération complète du paiement du loyer de décembre 2022 qu'il a accepté de signer pour mettre un terme définitif au litige.
Au fond, il expose avoir été très surpris par la procédure engagée à son encontre et argue de sa bonne foi, soulignant avoir restitué immédiatement le dépôt de garantie. Il prétend avoir toujours respecté ses obligations de bailleur indiquant que les demandeurs n'ont jamais rien eu à lui reprocher et dénonce leur attitude déloyale. Enfin, il estime que la demande au titre des frais irrépétibles est irrecevable en l'absence de constitution d'un avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exp