PCP JCP fond, 2 avril 2024 — 23/05315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yassine BEN BELLA

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4C

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024

DEMANDERESSE Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDEUR Monsieur [W] [O] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale, numéro C-75056-2023-504273, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2023 Délibéré le 02 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4C

-EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 25 février 2021 l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT – RESIDETAPE [Localité 3] (ci-après l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT) a conclu avec Monsieur [W] [O] [B] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement situé [Adresse 1] pour une redevance mensuelle de 582,24 euros.

Par courrier du 18 novembre 2022 adressé en recommandé avec avis de réception distribué le 19 novembre 2022, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Monsieur [W] [O] [B] l’arrivée à terme du contrat le 25 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023 l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [W] [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : voir constater que le contrat de mise à disposition est arrivé à son terme, voir constater la résiliation du contrat de mise à disposition, ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [O] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Monsieur [W] [O] [B] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle jusqu'à libération des lieux et remise des clés,condamner le défendeur aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le contrat de mise à disposition échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qu’il est arrivé à son terme mais que Monsieur [W] [O] [B] s’est maintenu dans les lieux.

A l'audience du 26 janvier 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [W] [O] [B], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions demande : l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux,le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne conteste pas que le contrat soit limité à deux ans mais expose avoir des difficultés à se reloger.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 avril 2024. Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4C

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [W] [O] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'i