PCP JCP fond, 7 mars 2024 — 23/09143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MID

N° MINUTE : 14 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 07 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MID

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé à effet au 28 juin 2017, la SAS LERICHEMONT a donné à bail à Madame [L] [F], un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1] (logement n°0305), moyennant une redevance mensuelle de 397,17 euros.

La SAS LERICHEMONT a modifié sa dénomination sociale, et est depuis dénommée SAS HENEO.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, ainsi que du dépassement de l’âge requis et de redevances impayées, la SAS HENEO a fait signifier à la locataire un congé le 31 mars 2023 par acte d'huissier à effet du 30 juin 2023.

Par acte d'huissier en date du 06 septembre 2023, la SAS HENEO a fait assigner Madame [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal :valider le congé délivré le 31 mars à effet du 30 juin 223,A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation temporaire en date du 28 juin 2017En tout état de cause:-Ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -Ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, -Condamner Madame [L] [F] à lui payer les redevances impayées au 11 juillet 2023 soit la somme de 1109,78 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, -Condamner Madame [L] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation et du congé.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que la défenderesse a dépassé la durée maximale de séjour de 24 mois, qu’elle a dépassé l’âge maximal requis en ce que Madame [L] [F] est née le 8 octobre 1991 et est donc âgée de plus de 30 ans, et que par ailleurs plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer délivré le 21 février 2019 et la mise en place d’un échéancier en février puis septembre 2018.

A l'audience du 12 décembre 2023, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa dette selon le décompte du 07 décembre 2023 (novembre inclus).

Bien qu'assignée à étude, Madame [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [L] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations éch