9ème chambre 2ème section, 2 avril 2024 — 23/12706

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM

N° MINUTE : 2

Assignation du : 07 Octobre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 02 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [R] [U] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0620

DÉFENDERESSE

Ste coopérative banque BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

Décision du 02 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12706 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26EM

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience de plaidoiries sur incident du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________

Mme [X] est titulaire d’un compte courant et d’un livret jeune, ouverts dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE.

Le 18 mai 2021, le service fraude de sa banque l'a alertée, à la suite de la remise de quatre chèques bancaires au crédit de son compte, pour un montant de 2 600 euros chacun.

Du fait de cette alerte, Mme [X], indiquant s'être rendue compte qu'elle n'était plus en possession de sa carte bancaire, a fait opposition à ce moyen de paiement et a contesté les opérations suivantes, intervenues entre le 11 et le 17 mai 2021 :

- le dépôt des quatre chèques susvisés, qui se sont révélés sans provisions ; - cinq retraits d’espèces depuis un distributeur automatique, pour un montant total de 2 631,39 euros ; - trois virements réalisés depuis son compte bancaire, pour un montant total de 2 000 euros.

Le 25 mai 2021, elle a déposé plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire volée.

Par acte du 7 octobre 2022, Mme [X] a fait assigner devant la présente juridiction la BRED BANQUE POPULAIRE afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 5 277,66 euros, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à verser à Maître [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Maître [J] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Elle sollicite par ailleurs que la banque soit condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle. La requérante entend être remboursée du montant des cinq retraits d’espèces et des trois virements susvisés, outre les 646,27 euros de frais bancaires imputés à la suite de ces opérations contestées.

Cette affaire a notamment été appelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2023 et renvoyée au 26 septembre 2023, avec injonction au conseil de Mme [X] de mettre ses conclusions du 17 mars 2023 en conformité avec l'article 789 du code de procédure civile, alors qu'une partie des demandes relève de la compétence du juge de la mise en état et l'autre du tribunal et ce, à peine de radiation.

À l'audience de mise en état du 26 septembre 2023, la radiation de l'affaire a été prononcée, la demanderesse ne s'étant pas conformée à l'injonction susvisée, ses nouvelles conclusions du 4 juillet 2023 devant le juge de la mise en état comportant également des demandes au fond.

Par conclusions du 2 octobre 2023, Mme [X] a sollicité le rétablissement de cette affaire et a demandé au juge de la mise en état, in limine litis, d'annuler les conclusions de la banque et, en conséquence, de dire la défenderesse irrecevable en ses demandes. Elle entend par ailleurs que la BRED BANQUE POPULAIRE soit condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de la violation du principe de confidentialité de l’avis du médiateur. Subsidiairement, elle demande au juge de la mise en état d'écarter des débats la pièce n°5 « avis du médiateur », produite par la BRED BANQUE POPULAIRE. Elle entend par ailleurs que la banque soit condamnée à payer à Maître [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

Par conclusions d'incident du 10 janvier 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Mme [X] fait valoir que dans ses premières conclusions, la banque cite à plusieurs reprises la procédure de médiation, outre qu'elle produit le rapport de la médiatrice de la Fédération Bancaire Française, alors que l’article 131-14 du code de procédure civil