PCP JCP référé, 28 mars 2024 — 23/09780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 28/03/2024 à : Maitre Sophie MEIMOUN ATTIA Maitre Dalia MIMOUN
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/09780 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIZ
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Sophie MEIMOUN ATTIA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0587
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Dalia MIMOUN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2024 par Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 28 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2005, Madame [F] [R] a donné en location à Monsieur [Y] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] au 7ème étage moyennant un loyer mensuel de 355 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2022, Madame [F] [R] a fait délivrer à Monsieur [Y] [H] un congé pour vendre prenant effet au 30 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, Madame [F] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir : - le constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [Y] [H] depuis la prise d'effet du congé délivré le 23 août 2022 ; - l'expulsion de Monsieur [Y] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux avec le concours de la force publique et sous astreinte d'un montant égal à trois fois le montant du loyer ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 9941,28 euros au titre de l'astreinte liquidée au 1er juillet 2023 ; - la condamnation de Monsieur [Y] [H] aux frais de remise en état du logement ; - la condamnation de Monsieur [Y] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, Madame [F] [R], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite, en outre, la validation du congé délivré et la condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 3241,78 euros au titre des loyers et charges impayés. Elle s'oppose aux demandes formées par Monsieur [Y] [H]. Elle a été autorisée à justifier de sa qualité de propriétaire en cours de délibéré.
Elle a chiffré sa demande au titre des frais de remise en état à la somme de 9000 euros.
Monsieur [Y] [H], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - in limine litis, que Madame [F] [R] soit déclarée irrecevable en ses demandes au motif qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ; - à titre principal, le renvoi de Madame [F] [R] à mieux se pourvoir en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'absence d'urgence ; - à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Madame [F] [R] relatives à l'astreinte, au remboursement des frais de remise en état du logement et aux frais irrépétibles ; l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux ; la condamnation de Madame [F] [R] aux dépens.
Il s'est opposé à la demande formée au titre des loyers et charges dans la mesure où elle a été formée à l'audience en l'absence de toute saisine de la préfecture.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 1er mars 2024, Madame [F] [R] a produit son acte de propriété.
Décision du 28 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIZ
MOTIFS
Sur la qualité à agir de Madame [F] [R],
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Madame [F] [R] a produit, en cours de délibéré, l'acte notarié qui établit sa qualité de propriétaire des lieux situés [Adresse 1]. En outre, elle a signé le bail litigieux en qualité de bailleur. Ainsi, elle a qualité pour solliciter la validation du congé délivré et l'expulsion de Monsieur [Y] [H].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du d