PCP JTJ proxi requêtes, 2 avril 2024 — 23/00025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00025 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXGC
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDEURS Monsieur [J] [E] Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 2] représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024 Délibéré initial au 14 mars 2024, prorogé au 2 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 02 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00025 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXGC
Aux termes d’une requête reçue le 14 novembre 2022, Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 250 € chacun, soit la somme totale de500 €, sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004, - 150 € chacun, soit la somme totale de 300 €, au titre de la résistance abusive, - 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir acheté des billets auprès de la société TUNISAIR pour un vol le 2 juillet 2022, en partance d’[Localité 3] et en direction de [Localité 4] ; que ce vol n°TU717 était retardé, entraînant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de retard d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Au regard de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 : « lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3 500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la distance étant de 1465 km entre l’aéroport de départ et celui d’arrivée, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] la somme de 250 € chacun, soit un total de 500 €, en application de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004. 2 - Sur les demandes subséquentes
- Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnat