PCP JCP fond, 2 avril 2024 — 23/09903
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09903 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6W
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDEUR Société L’ESSOR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 Délibéré le 02 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09903 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2019, la société L'ESSOR a consenti un bail d’habitation en colocation à Monsieur [T] [R] et Monsieur [V] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1400 euros et d’une provision pour charges de 110 euros.
Monsieur [S] [W] a succédé à Monsieur [V] [Y] dans les droits et obligations découlant du contrat de bail à compter du 6 novembre 2020.
Puis, par avenant du 1er septembre 2021, Monsieur [Z] [X] a succédé à Monsieur [S] [W] à compter de cette date.
Monsieur [P] est entré dans la colocation en lieu et place de Monsieur [T] [R] selon un avenant au contrat de bail non signé.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023 remis à étude, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4990,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société L'ESSOR a assigné Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes : 5739,59 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La société L’ESSOR expose que Monsieur [Z] [X] est devenu seul occupant en titre à la suite du départ de Monsieur [P] le 22 novembre 2023. La société L’ESSOR a fait signifier à [Z] [X] de nouvelles conclusions par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par lesquelles elle actualise sa créance à la somme de 8061,17 euros arrêtée au 18 janvier 2024 et sollicite la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 26 janvier 2024, la société L'ESSOR maintient l'intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires et leurs cautions.
Au demeurant Monsieur [Z] [X] est devenu seul occupant en titre du logement suite au départ de Monsieur [U] [R] à la suite du congé délivré le 26 août 2022 puisque l’avenant versé à la procédure visant à substituer Monsieur [P] à ce dernier n’a pas été signé.
Malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 15 septembre 2023, Monsieur [Z] [X] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 4990,97 euros qui y était mentionnée.
En outre la société L'ESSOR verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 janvier 2024, Monsieur [Z] [X] lui devait la som