PCP JTJ proxi fond, 7 mars 2024 — 23/06643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAW

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 07 mars 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 02 juillet 2019, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné en location à Monsieur [S] [I] l’emplacement n° 0064 référencé 182633 pour stationner un véhicule dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel 97.15 euros.

Faisant valoir des impayés locatifs, par exploit de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [S] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire (article 7) et sollicitant la somme de 902.55 euros correspondant aux arriérés de loyers

Monsieur [S] [I] a délivré congé le 05 avril 2023 et le contrat a été résilié le 05 mai 2023.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a assigné Monsieur [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement aux sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1208.68 euros au titre des arriérés de loyers,350 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait valoir que Monsieur [S] [I] a restitué l’emplacement de parking le 31 mai 2023 mais qu'il est toujours redevable des arriérés locatifs arrêtés selon le décompte du 04 septembre 2023 à la somme de 1208.68 euros (échéance de mai 2023 incluse ; pour mai 2023 seuls 5 jours de location ont été facturés soit la somme de 16.65 euros).

A l'audience du 12 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif. Il verse un décompte actualisé.

Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [S] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualification du jugement

L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. » L’article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. “ En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande dont le montant est inférieur à 5000 euros ; il statuera donc en dernier ressort. De plus, Monsieur [S] a été assigné à étude et non à personne. Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.

Sur la demande de paiement des arriérés locatifs

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Par ailleurs, en application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre la [Localité 4] HABITAT-OPH dûment signé par les parties, a été régulièrement versé aux débats.

Un décompte de la créance arrêtée au 04 décembre 2023 est produit lequel fait apparaître un solde débiteur de