Service des référés, 2 avril 2024 — 23/59202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/59202
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAR
N°: 3
Rétablissement du : 08 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 avril 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A. Cabinet GERANCE DE PASSY, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS - #E0468
DEFENDERESSE
La S.C.I. ROCK ROSE [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0637
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A.S. RENAISSANCE [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS - #P0070
DÉBATS
A l’audience du 27 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2011, la société ROCK ROSE a acquis les lots 3 et 61 de l’immeuble en copropriété édifié [Adresse 9] à [Localité 12].
Aux termes de l’état descriptif de division figurant dans le règlement de copropriété, le lot 3, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, est défini comme suit: “Porte face dans l’entrée commune. - un local. Ce lot donne accès au lot 61 (cour)”. Le lot 61, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, est pour sa part décrit comme suit: “Avec accès par le lot 3 du rez-de-chaussée du bâtiment A.- droit à la jouissance exclusive de la cour. (...). Le propriétaire de ce lot aura la possibilité de couvrir cette cour sous réserve des autorisations administratives et du droit des tiers”.
Le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires, faisant valoir que la société ROCK ROSE avait procédé à des aménagements irréguliers de la cour ayant engendré divers désordres, l’a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Pendant le cours de l’instance, les parties se sont engagées dans une médiation conventionnelle qui ne leur a toutefois pas permis de parvenir à un règlement amiable du litige. Le 4 avril 2023, le juge, constatant que l’affaire n’était toujours pas en état d’être jugée, a prononcé sa radiation du rôle.
L’affaire a été rétablie à la demande du syndicat des copropriétaires. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 27 février 2024, il demande au juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de:
“– Déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat descopropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 12], – Débouter la SCI ROCK ROSE de ses écritures, – Voir Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec tel expert qu'il plaira de désigner, – Avec pour mission de : – se rendre sur place les parties dûment convoquées, – se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission dont les factures travaux et fournitures si nécessaire, – entendre les parties et tout sachant éventuel, – décrire l'état actuel des lieux et leur affectation ( pièce à vivre) notamment de la cour fermée par les parpaings et munis aujourd'hui d'une porte, – décrire les travaux entrepris et s'ils touchent à des parties communes, – donner son avis sur les travaux de remise en état d'origine en cas d’enlèvement de toutes les constructions litigieuses entreprises sur le lot 61 et ce à partir de devis, – constater les désordres énoncés dans les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, – déterminer l'origine et la cause de ces désordres, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de réfection, – donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir les responsabilités, – donner son avis sur tous les préjudices subis, – faire les comptes entre les parties, – dit qu'il en sera référé en cas de difficulté, – réserver les dépens.”
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ROCK ROSE demande au juge de:
“A titre principal, déclarer irrecevable, faute d’une habilitation régulière à ce titre par l’Assemblée générale, l’action du Syndicat des Copropriétaires L’EN DEBOUTER Vu la promesse de vente consentie par la SCI ROCK ROSE le 18 décembre 2023 A titre subsidiaire, surseoir à la demande de désignation d’Expert formulée par le yndicat des Copropriétaires et ce soit jusqu’à l’acquisition du bien soit jusqu’à la date de caducité éventuelle de la promesse de vente. A titre infiniment subsidiaire Vu l’article 145 du Code de Procédure Civil