19ème chambre civile, 2 avril 2024 — 22/13667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/13667
N° MINUTE :
EXPERTISE RENVOI
Assignation du : 10, 15 et 16 Novembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P105, et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
CPAM DE [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 9]
non représentée
Décision du 02 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 22/13667
MAIRIE DE [Localité 18] [Adresse 19] [Localité 7]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM&L Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 4] 1979, employé de la Ville de [Localité 18], a été victime le 1er février 2020, à [Localité 18], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué la bicyclette de Madame [S] [U], assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD. Il a été percuté, lors du franchissement d’un passage piéton, a chuté à terre, subissant une fracture du fémur droit et de la tête humérale droite. Immédiatement pris en charge par les pompiers, il a été admis à l’hôpital [17] et hospitalisé jusqu’au 13 février 2020. Il a ensuite séjourné à la clinique des [13] du 13 février 2020 au 12 mars 2020.
S’agissant d’un accident trajet-travail, il a été pris en charge comme accident de service.
Le principe de l’indemnisation n'est pas contesté par la société AXA France IARD qui considère, cependant, que Monsieur [X] [Z] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation, en ce qu’il aurait traversé au feu tricolore rouge pour les piétons.
Le demandeur conteste cette position revendiquant un droit à réparation intégrale alors qu’il traversait la piste cyclable sur un passage piéton, s’étant assuré qu’il n’y avait personne ni à gauche ni à droite tandis qu’il a été percuté au milieu du passage piéton alors qu’il était déjà engagé. Un examen médical amiable a été pratiqué par le Docteur [W], mandaté par la MATMUT, dans le cadre de la garantie contractuelle, qui a conclu, le 16 février 2021, à la non-consolidation de son état.
Le Docteur [V], également mandaté par la MATMUT, a examiné unilatéralement Monsieur [X] [Z] pour conclure ainsi que suit, le 8 septembre 2021 : « Les lésions décrites de l’épaule droite et de la hanche droite sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 01.02.2020. Gêne temporaire totale dans les activités personnelles : du 01.02.2020 au 12.03.2020 Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : Classe IV du 13.03.2020 au 01.04.2020 Classe III: du 02.04.2020 au 01.08.2020 Classe II: du 02.08.2020 au 06.09.2021 Aide humaine temporaire : 2 heures par jour pendant la période de classe IV 1 heure par jour pendant la période de classe III 3 heures par semaine pendant la période de classe II Les souffrances endurées, tenant compte des soins réalisés décrits ci-dessus, sont évaluées à 3,5/7 Le dommage esthétique temporaire : pendant la période de contention et déplacement en fauteuil roulant. La consolidation médico-légale est fixée au 6 septembre 2021 AIPP estimée à 12% selon le barème droit commun Le dommage esthétique permanent est estimé à 2/7. Frais post-consolidation : 20 séances de kinésithérapie prévues, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse serait à envisager en cas de gêne majeure ».
Monsieur [X] [Z], sur les préconisations de son avocat, a consulté directement un médecin de son choix, diplômé en réparation juridique du dommage corporel, le Docteur [T], qui l’a examiné le 3 novembre 2022, évaluant ses préjudices ainsi que suit : « GTT du 01/02/2020 au 13/02/2020 - Du 13/02/2020 au 12/03/2020 GTP classe III : du 13/03/2020 au 13/04/2020, TP 2 h00/ jour (sort en fauteuil) GTP Classe II: du 14/04/2020 au 15/08/202